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14/06/2012 | FRANCE | N°11NT01898

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2012, 11NT01898


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE TFN, dont le siège est 251, rue de Crimée à Paris (75019), par Me Dreyfus, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TFN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904453 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il avait été saisi, annulé la décision de l'inspecteur du travail du

14 janvier 2009 autorisant le licenciement de Mme X et refusé l'autorisati...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE TFN, dont le siège est 251, rue de Crimée à Paris (75019), par Me Dreyfus, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TFN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904453 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il avait été saisi, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2009 autorisant le licenciement de Mme X et refusé l'autorisation de licencier celle-ci ;

2°) d'annuler la décision ministérielle en date du 8 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Christien, président assesseur,

- le rapport de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Dreyfus, avocat de la SOCIETE TFN ;

Considérant que Mme X a été embauchée, à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'agent qualifié spécialisé par la SOCIETE TFN, entreprise de nettoyage industriel ; qu'elle a exercé au sein de ladite société un mandat de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'établissement jusqu'au 10 juillet 2008 ; que, par décision du 14 janvier 2009, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ; que le ministre chargé du travail a, par décision du 8 juin 2009, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il avait été saisi le 21 janvier 2009 par Mme X, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier la salariée ; que la SOCIETE TFN interjette appel du jugement en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué mentionne que le recours hiérarchique a été formé par la SOCIETE TFN, alors qu'il l'a en réalité été par Mme X, cette erreur n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal administratif ait rejeté, sans en avoir été saisi, le moyen tiré de la tardiveté du retrait par le ministre chargé du travail de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme X est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre :

Considérant, en premier lieu, que M. Y, chef du département soutien et appui au contrôle à la direction générale du travail, signataire de la décision ministérielle du 8 juin 2009, avait reçu délégation de signature en vertu d'une décision du 5 juillet 2007 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 20 juillet 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 8 juin 2009 est entachée d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée en tant qu'elle procède au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont le ministre chargé du travail avait été saisi ;

Considération, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du même code : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 de ce code : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. " ; qu'enfin, l'article R. 2422-1 du même code, dispose que : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné un mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...). Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail (...) vaut décision de rejet " ;

Considérant que la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-12 précité du code du travail, imposant à l'employeur qui ne peut pas proposer un autre emploi au salarié concerné de faire connaître par écrit à celui-ci les motifs qui s'opposent à son reclassement, doit nécessairement être accomplie avant l'entretien préalable au licenciement, afin que l'intéressé puisse présenter utilement ses observations lors de cet entretien ; que cette formalité, qui constitue une garantie pour celui-ci, revêt un caractère substantiel ; qu'il n'est pas contesté que ces motifs n'ont pas été communiqués par écrit à Mme X avant l'entretien préalable à son licenciement ; que, dès lors, la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement alors qu'il était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière était illégale ; que, par suite, la décision implicite du ministre confirmant cette autorisation était également illégale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TFN, le ministre chargé du travail était fondé, d'une part, à annuler la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, à refuser, après avoir procédé au retrait dans le délai du recours contentieux de sa décision née du silence gardé pendant plus de quatre mois à la suite du recours hiérarchique dont il avait été saisi le 21 janvier 2009, l'autorisation de licencier Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TFN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TFN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite société le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TFN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TFN versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TFN, à Mme Colette X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 11NT01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01898
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHRISTIEN
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-14;11nt01898 ?
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