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21/06/2012 | FRANCE | N°12NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juin 2012, 12NT00952


Vu, I, sous le n° 12NT00952, la requête, enregistrée le 7 avril 2012, présentée pour M. Tianhao X, demeurant, ..., par Me Derveaux avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4523 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Mo

rbihan de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " dans...

Vu, I, sous le n° 12NT00952, la requête, enregistrée le 7 avril 2012, présentée pour M. Tianhao X, demeurant, ..., par Me Derveaux avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-4523 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu, II, sous le n° 12NT00953, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 avril et 9 mai 2012, présentés pour M. Tianhao X, demeurant, ..., par Me Derveaux avocat au barreau de Vannes ; M. X demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 11-4523 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Morbihan refusant le renouvellement d'un titre de séjour "étudiant" et portant obligation de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes nos 12NT00952 et 12NT00953 présentées par M. X sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, ressortissant chinois, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet du Morbihan portant refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...)" ; que le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que par les pièces qu'il produit, M. X, qui est inscrit pour la troisième année consécutive en licence III de mathématiques, ne justifie pas du sérieux de ses études ; que les circonstances qu'il ne parlait pas correctement le français lorsqu'il est arrivé en France en septembre 2009, que sa mère, vivant en Chine, ait connu des problèmes de santé au cours de l'année 2011 et qu'il ait perdu ses lunettes de vue lors d'un accident en février 2011, ne suffisent pas à justifier le manque de résultats dans ses études durant ces trois années ; que le relevé de notes et résultats établi le 1er février 2012 par la présidente du jury de l'Université de Bretagne-Sud et que l'intéressé verse aux débats confirme, au demeurant, l'absence de progression dans son parcours universitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet du Morbihan n'a pas, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant", entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par M. X deviennent sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X enregistrée sous le n° 12NT00952 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT00953 tendant à ce que soit ordonnée le sursis à exécution du jugement susvisé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tianhao X et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00952
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-21;12nt00952 ?
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