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05/07/2012 | FRANCE | N°11NT02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juillet 2012, 11NT02077


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-4429 du 10 juin 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Georges X, la décision procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infrac

tion commise le 21 novembre 2009, ainsi que sa décision 48 SI du 26 n...

Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-4429 du 10 juin 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Georges X, la décision procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 novembre 2009, ainsi que sa décision 48 SI du 26 novembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, sa décision procédant au retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction commise le 21 novembre 2009 ainsi que sa décision 48 SI du 26 novembre 2010 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que, par la voie de l'appel incident,

M. X demande la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 25 novembre 2004, 23 octobre 2006, 17 août 2007, 25 avril 2008, 20 octobre 2008 et 19 décembre 2009 ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, la réalité de l'infraction commise le 21 novembre 2009 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 17 mai 2010 par la juridiction de proximité d'Orléans, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X au titre de l'infraction commise le 21 novembre 2009 était entachée d'illégalité au motif que l'administration n'établissait pas avoir régulièrement délivré à l'intéressé l'ensemble des informations requises par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points correspondant l'infraction commise le 21 novembre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 21 novembre 2009, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le principe de non-cumul des peines, consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales, ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir, en ce qui concerne l'infraction commise le 21 novembre 2009, que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de la décision de retrait de quatre points s'y rapportant ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

Considérant que si les infractions commises les 23 octobre 2006, 10 août 2007, 25 avril 2008 et 20 octobre 2008 ont donné lieu à interception du véhicule et paiement immédiat de l'amende, le ministre chargé de l'intérieur ne produit aucun document, dont ne sauraient tenir lieu les mentions du relevé d'information intégral relatives à ces infractions, permettant d'établir que l'information requise a été délivrée préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions ont été pris en violation des dispositions précitées du code de la route et doivent être annulés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a ensuite payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. X s'est acquitté le 30 novembre 2004 de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 25 novembre 2004 ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. X de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction litigieuse, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le 19 décembre 2009, comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la circonstance que M. X, qui a signé ledit procès-verbal, n'a pas reconnu l'infraction, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le relevé d'information intégral produit par le ministre, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, fait état de ce que M. X s'est acquitté, le 30 novembre 2004, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 25 novembre 2004 et précise qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il a été redevable à la suite de l'infraction commise le 19 décembre 2009 a été émis le 7 juin 2010 ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce relevé, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions, qui doit dès lors être regardée comme établie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits de points correspondant aux infractions commises les 25 novembre 2004 et 19 décembre 2009, effectuées par lettres simples, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, contrairement à ce que soutient M. X, le principe de non-cumul des peines, consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales, ne fait pas obstacle à ce que la même infraction aux règles du code de la route donne lieu à une sanction pénale et à un retrait de points, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé qu'en ce qui concerne les décisions de retrait de un point, trois points, deux points et deux points se rapportant aux infractions commises, respectivement, les 23 octobre 2006, 10 août 2007, 24 août 2008 et 20 octobre 2008, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d 'un crédit de six points, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10-4449 du 10 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé :

- en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 21 novembre 2009 ;

- en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait d'un point, trois points, deux points et deux points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 23 octobre 2006, 10 août 2007, 25 avril 2008 et 20 octobre 2008.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION procédant au retrait de quatre points du capital des points affecté au permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 21 novembre 2009 ainsi que le surplus des conclusions présentées par celui-ci en appel sont rejetés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de 6 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Georges X.

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N° 11NT02077 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02077
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-05;11nt02077 ?
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