La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2012 | FRANCE | N°11NT03001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT03001


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE SITE ET CONCEPT, dont le siège est 146, boulevard de Charonne à Paris (75020), par Me Caillet, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SITE ET CONCEPT demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 07-198 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 365,10 euros à raison

de fautes commises en sa qualité de maître d'oeuvre d'un marché con...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE SITE ET CONCEPT, dont le siège est 146, boulevard de Charonne à Paris (75020), par Me Caillet, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE SITE ET CONCEPT demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 07-198 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 365,10 euros à raison de fautes commises en sa qualité de maître d'oeuvre d'un marché conclu entre cette commune et la SARL Louis Guillon pour la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Caillet, avocat de la SOCIETE SITE ET CONCEPT ;

- et les observations de Me Legrand, substituant Me Dérec, avocat de la commune de Molineuf ;

Considérant que la commune de Molineuf a engagé, en 2002, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées de la commune par jardins filtrants ; que, par marchés du 31 décembre 2002, elle a confié le lot n° 1 " Terrassements, étanchéité, matériaux, hydraulique ", d'un montant de 255 735 euros HT soit 305 859,06 euros TTC, et le lot n° 2 " Plantations ", d'un montant de 35 294,85 euros HT soit 42 212,64 euros TTC à la SARL Louis Guillon ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SA SITE ET CONCEPT ; que le démarrage des travaux a été ordonné par ordre de service du 17 juin 2003 ; que la réception des travaux a été prononcée à compter du 1er février 2005 ; que la SARL Louis Guillon ayant contesté le décompte général et définitif, le maire de la commune de Molineuf a, par décision notifiée le 2 novembre 2006, rejeté sa contestation ; que la SARL Louis Guillon a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'annulation de cette décision et, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation de la commune de Molineuf à lui verser la somme de 201 303,47 euros HT au titre du solde du marché et la somme de 62 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'allongement du chantier ; que par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif a condamné la commune de Molineuf, a verser à la SARL Louis Guillon, pour le premier chef de préjudice la somme 187 118 euros, et pour le second chef, la somme de 56 000 euros ; que ce même jugement a également condamné la SA SITE ET CONCEPT à garantir cette commune à hauteur de la somme de 179 365,10 euros ; que la SA SITE ET CONCEPT demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Louis Guillon et sur la recevabilité des écritures de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys ;

En ce qui concerne le sursis à exécution demandée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu' il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

Considérant que la SA SITE ET CONCEPT soutient que " les derniers résultats comptables publiés par la SARL Louis Guillon suscitent inévitablement des craintes sur sa pérennité et sa situation financière " ; que, toutefois, la SARL Louis Guillon fait état d'un résultat net estimé à 174 224 euros au titre de l'exercice 2011, en hausse de 92 % par rapport au résultat net de l'exercice précédent et d'un montant de matériels, à titre de garantie, pour une valeur de 660 000 euros ; que, par suite, la SA SITE ET CONCEPT n'établit pas que le paiement des sommes qu'elle a été condamnée à garantir à la commune de Molineuf au profit de la SARL Louis Guillon en exécution du jugement contesté l'exposerait à la perte définitive de celles-ci dans l'hypothèse où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

En ce qui concerne le sursis à exécution demandée sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Considérant que, par les pièces qu'elle produit, la SOCIETE SITE ET CONCEPT ne démontre pas que l'exécution du jugement la condamnant à garantir la commune de Molineuf à hauteur de la somme de 179 365,10 euros serait de nature à entrainer pour elle des conséquences difficilement réparables ; que dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés dans sa requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, les conclusions de la SOCIETE SITE ET CONCEPT tendant au sursis à exécution du jugement contesté sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE SITE ET CONCEPT aux fins de sursis à exécution du jugement précité, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article R. 811-16 ou celles de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Louis Guillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA SITE ET CONCEPT et la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge respectivement de la SA SITE ET CONCEPT et de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SARL Louis Guillon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SITE ET CONCEPT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SITE ET CONCEPT et la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys verseront chacune à la SARL Louis Guillon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SITE ET CONCEPT, à la SARL Louis Guillon et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf.

''

''

''

''

1

N° 11NT03001 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03001
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : CAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt03001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award