La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2012 | FRANCE | N°10NT00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juillet 2012, 10NT00795


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SOGREAH, dont le siège est 6, rue d'Alsace Lorraine à Echirolles (38130), par Me Preel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOGREAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1510 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer la somme de 160 096 euros à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, et l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur des deux tiers des condamnations mises à la charge de ce dernier ;


2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SOGREAH, dont le siège est 6, rue d'Alsace Lorraine à Echirolles (38130), par Me Preel, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SOGREAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1510 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer la somme de 160 096 euros à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, et l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur des deux tiers des condamnations mises à la charge de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

3°) de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ou toute autre partie succombante le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Harry-Léon, substituant Me Preel, avocat de la SOCIETE SOGREAH ;

- et les observations de Me Benoit, substituant Me Cabanes, avocat de la société Solétanche Bachy France ;

Considérant que le district de Trouville Deauville et du canton, aux droits duquel vient la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, a entrepris la réalisation de quatre bassins tampons raccordés à son réseau d'assainissement, sur le territoire des communes de Deauville, Tourgéville, Villers-sur-Mer et Touques ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SOCIETE SOGREAH et la conduite d'opération à la direction départementale de l'équipement (DDE) du Calvados ; que le lot n° 1 " génie civil " a été attribué, par un acte d'engagement du 23 octobre 1999, au groupement solidaire constitué des sociétés Solétanche Bachy France, mandataire, et Devin Lemarchand Environnement ; qu'au cours du mois de janvier 2000, l'exécution de ces travaux a été perturbée par la découverte d'ouvrages enterrés sur les sites de Deauville et de Tourgéville ; que ces difficultés ont été à l'origine d'un litige concernant le règlement financier du marché de travaux, sur lequel il a été statué par le jugement n° 0402502 du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Caen, puis par l'arrêt n° 09NT00334 du 30 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à la demande de la société Solétanche Bachy France tendant à ce que soit constatée la nullité du marché mais a rejeté sa demande indemnitaire ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 29 septembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Caen a déposé son rapport le 10 septembre 2007 ; que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement la SOCIETE SOGREAH et l'Etat au paiement des sommes de 160 096 euros et 30 744,84 euros représentant respectivement, d'une part, le montant des rémunérations complémentaires du groupement d'entreprises, pour les travaux rendus nécessaires par la découverte de tirants dans l'emprise du quai de la Marine à Deauville et définis par l'avenant n° 1 en date du 1er août 2000, d'autre part, une fraction des créances dont la communauté de communes déclare avoir reconnu le bien-fondé après examen de la réclamation présentée contre le décompte général du marché de travaux par la société Solétanche-Bachy-France ; que la SOCIETE SOGREAH, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT, interjette appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer la somme de 160 096 euros à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, et l'a condamnée à garantir l'Etat à hauteur des deux tiers des condamnations mises à la charge de ce dernier ; qu'elle demande en outre de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat garantisse la SOCIETE SOGREAH ; qu'il demande en outre à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et, à titre subsidiaire, de condamner la SOCIETE SOGREAH et la société Solétanche Bachy France à garantir l'Etat de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de condamner solidairement l'Etat et la SOCIETE SOGREAH à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 160 096 euros, à compter du 20 juin 2008, et la capitalisation de ces intérêts ; que la société Solétanche Bachy France conclut au rejet des conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'exécution des travaux décrits ci-dessus est survenue la rupture d'un tirant d'ancrage du quai de la Marine à Deauville ; que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie a demandé la condamnation de la SOCIETE SOGREAH et de l'Etat à l'indemniser des travaux supplémentaires qui ont été régularisés par la conclusion de l'avenant n° 1 au marché de travaux d'un montant de 160 096 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la mission de maîtrise d'oeuvre " a débuté (...) par des études préliminaires au cours desquelles tous les concessionnaires ont été saisis afin de bien recenser les avoisinants autour des futurs travaux (notamment pour la création du bassin de Deauville) ; après ce recensement la Sté FOND'OUEST est intervenue avec une mission G11 et G12 et examen des avoisinants (...) " ; que l'expert a également relevé " (...) que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage apparaissent avoir correctement conduit les vérifications à opérer avant démarrage du chantier, notamment en entrant en liaison avec les différents services publics afin de pouvoir lever les contraintes pouvant peser sur la bonne organisation des opérations (techniquement et calendairement) (...) " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que des études géotechniques ont été entreprises ; qu'en outre, les déclarations du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, selon lequel la présence des tirants assujettis par boulonnage au rideau principal de palplanches était décelable par un examen visuel, formellement contestées en appel par la SOCIETE SOGREAH, sont démenties par le rapport d'expertise qui conclut expressément au caractère imprévisible de l'incident ; que, par suite, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie n'établit pas que la SOCIETE SOGREAH aurait manqué à ses obligations contractuelles dans la définition des solutions techniques d'implantation des constructions à réaliser en fonction des ouvrages souterrains susceptibles d'être rencontrés ; qu'elle n'établit pas davantage que le service d'équipement des collectivités locales de la direction départementale de l'équipement du Calvados aurait commis une faute en communiquant, non un plan erroné du quai de la Marine comme le prétend à tort la communauté de communes, mais un plan-type des structures susceptibles d'être trouvées à cet endroit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ne peut exercer d'autre action à l'encontre de l'Etat, pris tant dans son service d'équipement des collectivités locales de la direction départementale de l'équipement du Calvados, lié avec la communauté de communes par le contrat de conduite d'opération, que dans le service maritime de cette même direction départementale de l'équipement qui a fourni un plan type de quais destiné à la détection d'éventuelles structures enterrées, que celle procédant du contrat de conduite d'opération ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à rechercher la responsabilité extracontractuelle de l'Etat ;

Considérant, enfin, que si la communauté de communes Coeur Côte Fleurie soutient qu'elle peut toujours prétendre, dans l'hypothèse de la nullité d'un contrat, sur un terrain quasi-contractuel au remboursement de ses dépenses qui l'ont appauvrie et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SOCIETE SOGREAH et l'Etat sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Caen les a condamnés solidairement à payer la somme de 160 096 euros à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT, venant aux droits de la SOCIETE SOGREAH, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et la société Solétanche Bachy France sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la communauté de communes Coeur Côte Fleurie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie le versement de la somme de 1 500 euros à la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT au titre de ces mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Solétanche Bachy France sur le fondement desdites dispositions à l'encontre de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 08-1510 du 26 février 2010 du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT, venant aux droits de la SOCIETE SOGREAH, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et la société Solétanche Bachy France sont rejetées.

Article 4 : La communauté de communes Coeur Côte Fleurie versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Solétanche Bachy France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARTELIA VILLE et TRANSPORT, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie et à la société Solétanche Bachy France.

''

''

''

''

2

N° 10NT00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00795
Date de la décision : 20/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-20;10nt00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award