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26/07/2012 | FRANCE | N°12NT00569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juillet 2012, 12NT00569


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110246 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de s

éjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à inte...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Toinette, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110246 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 octobre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 3 octobre 2011 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. X, ressortissant comorien né en 1972 entré en France en septembre 2006, fait valoir que l'état de santé de son père, ressortissant français auprès duquel il s'est installé, justifie une surveillance médicale régulière et son aide constante, et qu'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration sociale et professionnelle dès lors qu'il a travaillé pendant trois ans et a entrepris des études après sa condamnation pénale ; que, compte tenu, notamment, des conditions constamment irrégulières de son séjour sur le territoire, les liens personnels et familiaux en France de M. X, qui est célibataire et a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans aux Comores, où résident ses quatre frères et ses trois enfants mineurs, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la nationalité française de sa soeur, qui réside à la Réunion, et de plusieurs autres membres de sa famille ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3117. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que tel est le cas, en l'espèce, au regard des éléments qu'a fait valoir M. X, qui a été condamné le 11 février 2010 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour avoir falsifié un acte de naissance et fait usage d'une fausse carte nationale d'identité, et soutient ne pas être polygame, avoir entrepris des études et ne pas constituer une charge pour la société française ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 313-14 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en obligeant dans les conditions susdécrites M. X à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en l'astreignant à se présenter à la gendarmerie d'Evron chaque jeudi à 11h afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-4 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 : " L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " ; et qu'aux termes de l'article R. 513-3 : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Mayenne a, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, astreint M. X à se présenter, dès la notification de l'arrêté litigieux, à la gendarmerie d'Evron chaque jeudi à 11h afin qu'il justifie des diligences accomplies en vue de son départ ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'à défaut pour le préfet de justifier d'une délégation de signature au profit du secrétaire général, cette décision est entachée d'incompétence doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, devant lesquels avait déjà été produit l'arrêté en date du 23 août 2011 portant délégation de signature à M. François Piquet, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne et suppléance du préfet de la Mayenne ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement invoquer, en l'espèce, l'atteinte portée en vertu de la loi par la décision litigieuse à sa liberté d'aller et venir ; que la double circonstance que l'intéressé disposait d'un domicile fixe dont l'adresse était connue des services de police et n'avait pas été assigné à résidence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît, en application des dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure à l'encontre de l'intéressé et n'est pas de nature à la priver de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à Me Toinette et au préfet de la Mayenne.

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N° 12NT005692

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00569
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : TOINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-26;12nt00569 ?
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