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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT03197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT03197


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5108 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindr

e au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5108 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif qu'il avait fait l'objet d'une procédure pour violences sur personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, le 6 août 2003, à Illkirch-Graffenstaden ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de son audition par les services de police, que M. X a fait l'objet le 6 août 2003 alors qu'il circulait en tramway à Illkirch-Graffenstaden, d'un contrôle de son titre de transport, à l'occasion duquel il a tenté de s'enfuir puis s'est violemment débattu contre les agents chargés de cette vérification ; qu'ainsi et alors même que l'infraction n'a pas donné lieu à poursuite, le ministre, compte-tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre, sous astreinte, de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'intérieur.

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11NT03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03197
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt03197 ?
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