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19/10/2012 | FRANCE | N°11NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01174


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la société APIC, représentée par son représentant légal M. Guy Bonvalet, domicilié en cette qualité 2, rue des Deux Pierres à Bieville-Beuville (14112), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la société APIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0731 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Ver-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 342 131 euros au titre de ses préjudices causés par

la résiliation illégale des contrats de mobilier urbain conclus avec ladite c...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la société APIC, représentée par son représentant légal M. Guy Bonvalet, domicilié en cette qualité 2, rue des Deux Pierres à Bieville-Beuville (14112), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la société APIC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0731 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Ver-sur-Mer soit condamnée à lui verser la somme de 342 131 euros au titre de ses préjudices causés par la résiliation illégale des contrats de mobilier urbain conclus avec ladite commune les 15 juillet 1996, 8 septembre 2003 et 11 février 2008 ;

2°) de condamner la commune de Ver-sur-Mer à lui verser la somme de 250 172,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune de Ver-sur-Mer à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la première instance ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

1. Considérant que, par convention en date du 15 juillet 1996, conclue pour une durée de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans, la commune de Ver-sur-Mer a confié à la société APIC l'implantation et l'entretien, sur des emplacements mis gratuitement à sa disposition, de cinq mobiliers d'informations municipales et de trois abribus, en échange du droit pour la société cocontractante d'apposer de la publicité sur ceux-ci ; que deux nouveaux contrats d'une durée initiale de douze ans sont intervenus dans les mêmes conditions, le 8 septembre 2003, pour un abribus et deux mobiliers d'informations municipales ; que, par deux nouvelles conventions du 11 février 2008, la commune de Ver-sur-Mer a accordé à la société APIC, pour la même durée et avec la même contrepartie, la gestion, respectivement, de quatre abribus et de sept mobiliers urbains d'informations municipales ; que, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 22 février 2011, rejeté la demande de la société APIC tendant à la condamnation de la commune de Ver-sur-Mer à lui verser une somme de 342 131 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la résiliation de ses contrats prononcée par lettre du maire du 9 février 2009, au motif que ceux-ci avaient été signés en violation de l'article 28 du code des marchés publics et par une personne non habilitée en l'absence de délibération du conseil municipal ; que la société APIC relève appel de ce jugement en limitant ses prétentions indemnitaires à la somme de 250 172,98 euros ;

2. Considérant que la convention susmentionnée du 15 juillet 1996, d'une durée de neuf ans prolongée par tacite reconduction pour une durée supplémentaire de trois ans, expirait au plus tard le 15 juillet 2008 ; que, dès lors, elle n'a pu faire l'objet d'une décision de résiliation susceptible d'ouvrir un quelconque droit à indemnisation au profit de la société APIC ;

3. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la commune a résilié les marchés litigieux au double motif qu'ils avaient été signés par une autorité incompétente, faute pour celle-ci d'avoir été régulièrement habilitée par le conseil municipal, et en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics relatif à la passation des marchés selon une procédure adaptée ; que ces seuls vices, qui ne concernent pas le contenu des contrats et n'ont pas entaché les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne sauraient être regardés, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à ce que le litige soit réglé sur le fondement des dits contrats ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté les conventions conclues le 11 février 2008 au motif que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence entachaient celles-ci de nullité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige entre les parties concernant les conventions de 2003 et 2008 devait être tranché sur le seul terrain contractuel ; que, par suite, la société APIC ne peut formuler ses diverses demandes ni sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ni sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de la commune à raison des fautes qui auraient entraîné la nullité des conventions du 8 septembre 2003 et du 11 février 2008 ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées sur ces terrains doivent être rejetées ;

6. Considérant, enfin, que si la société APIC se prévaut également de l'atteinte à son image, elle n'établit pas que les conditions de résiliation des contrats en litige auraient porté préjudice à sa réputation et lui auraient fait perdre des parts de marché ; qu'ainsi, ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ver-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société APIC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société APIC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ver-sur- Mer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société APIC est rejetée.

Article 2 : La société APIC versera une somme de 1500 euros à la commune de Ver-sur-Mer. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société APIC et à la commune de Ver-sur-Mer.

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N° 11NT0011742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01174
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;11nt01174 ?
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