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19/10/2012 | FRANCE | N°12NT00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 12NT00390


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012, présentée pour Mme Silvina , demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2361 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2012, présentée pour Mme Silvina , demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2361 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de rouvrir son dossier de demande d'asile en l'admettant provisoirement au séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande au regard d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Passy, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, interjette appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que Mme X se borne en appel à reprendre le moyen invoqué devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de la méconnaissance des articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire répond aux exigences de motivation posées par cette directive ;

3. Considérant que dès lors que l'arrêté contesté ne repose pas sur le motif de fait tiré de l'absence de production d'un visa par la requérante lors de son entrée sur le territoire français, cette dernière ne peut pas utilement contester le bien fondé d'un tel motif pour mettre en cause la légalité dudit arrêté ;

4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que, compte tenu de la possibilité pour le fils de Mme X de repartir avec cette dernière en Angola où il n'est pas établi qu'il y aurait subi un traumatisme, ni qu'il ne pourrait y poursuivre une scolarité normale, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle et son fils ont retrouvé un équilibre en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit pas la réalité des traumatismes qu'elle allègue avoir subis en Angola, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résiderait son deuxième enfant ; que, dans ces conditions, et eu égard à la brève durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que Mme X, qui au demeurant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que sa situation justifierait la délivrance d'un tel titre doit, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que Mme X soutient que son retour en Angola, où elle soutient avoir été persécutée, l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les témoignages des proches de l'intéressée ne sont pas suffisants pour établir la réalité de ses allégations alors que, par une décision du 22 janvier 2010, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et que cette position a été confirmée par une décision du 17 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle entende solliciter le réexamen de sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 25 février 2011 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de rouvrir son dossier de demande d'asile en l'admettant provisoirement au séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande au regard d'une admission exceptionnelle au séjour pour motif humanitaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Silvina X et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT003902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00390
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-19;12nt00390 ?
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