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15/11/2012 | FRANCE | N°11NT01175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 novembre 2012, 11NT01175


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Junior A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Vautier, avocat au barreau de Meaux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5260 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous a...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Junior A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Vautier, avocat au barreau de Meaux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-5260 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les observations de Me Senegas, substituant Me Vautier, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant que, par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine paru le même jour, M. Claude Erb, attaché principal, chargé de la mission de coordonner l'activité du service interministériel de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation aux fins de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les décisions d'éloignement, et les décisions portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;

3. Considérant que M. A, alors âgé de 24 ans, est entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il peut être regardé, par les pièces qu'il produit pour la première fois en appel, comme établissant la réalité de la vie commune avec une ressortissante française, le lien invoqué était, à la date de la décision contestée, dépourvu d'ancienneté et de stabilité ; que si plusieurs de ses frères et soeurs sont français ou résident sur le territoire français en situation régulière, d'autres membres de sa famille s'y trouvent en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement à destination de la République centrafricaine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; que cette autorité administrative n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

4. Considérant que les faits invoqués par M. A, qui n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 octobre 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2010, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels graves auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République centrafricaine ; qu'ainsi, en prenant la décision contestée, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, auquel il n'a pas été refusé d'accéder aux pièces du dossier de première instance et qui ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, d'éventuelles irrégularités qui affecteraient la procédure en cours, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

6. Considérant que les passages du mémoire de M. A déclarant " le préfet peut bien ironiser ", faisant état des " allégations fallacieuses du préfet " et d'" arguments empreints de mauvaise foi ", ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer la suppression de ces passages ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junior A et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01175
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : VAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-15;11nt01175 ?
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