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06/12/2012 | FRANCE | N°11NT02843

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11NT02843


Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100268 en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux, quatre, deux, deux et quatre points du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci les 15 novembre 2003, 5 juillet 2005, 10 octobre 2007, 6 décembre 2008 et 13 juin 2010, ainsi que la décision du 1er octobre 2010

constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme X ;
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Vu le recours, enregistré le 2 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100268 en date du 13 octobre 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé ses décisions retirant deux, quatre, deux, deux et quatre points du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci les 15 novembre 2003, 5 juillet 2005, 10 octobre 2007, 6 décembre 2008 et 13 juin 2010, ainsi que la décision du 1er octobre 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

Sur le recours du ministre :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

2. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que Mme X a procédé au paiement immédiat des amendes forfaitaires au titre des cinq infractions, relevées avec interception du véhicule commises les 15 novembre 2003, 5 juillet 2005, 10 octobre 2007, 6 décembre 2008 et 13 juin 2010 ; que le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur les modalités selon lesquelles l'information aurait été délivrée à Mme X et n'établit pas, par suite, que cette information est bien intervenue préalablement au paiement des amendes ; que par suite les retraits de points intervenus en conséquence de ces infractions sont entachés d'un vice substantiel de procédure ;

4. Considérant que compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux, quatre, deux, deux et quatre points afférentes aux infractions des 15 novembre 2003, 5 juillet 2005, 10 octobre 2007, 6 décembre 2008 et 13 juin 2010, le solde du capital du permis de conduire de Mme X n'était pas nul à la date de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le ministre a informé Mme X de la perte de validité de son permis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions de retrait de points8 du permis de conduire de Mme X à la suite des infractions commises par celle-ci les 15 novembre 2003, 5 juillet 2005, 10 octobre 2007, 6 décembre 2008 et 13 juin 2010, ainsi que la décision du 1er octobre 2010 informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Djamila X.

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N° 11NT02843

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02843
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-06;11nt02843 ?
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