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07/12/2012 | FRANCE | N°11NT00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 11NT00941


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la commune de Vieux Bourg, représentée par son maire, par Me Ritz-Caignard, avocat au barreau de Versailles ; la commune de Vieux Bourg demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902095 - 0902096 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du Douet aux Eudes, l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la comm

une de Vieux Bourg, ainsi que l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2011, présentée pour la commune de Vieux Bourg, représentée par son maire, par Me Ritz-Caignard, avocat au barreau de Versailles ; la commune de Vieux Bourg demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902095 - 0902096 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du Douet aux Eudes, l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Vieux Bourg, ainsi que l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 juillet 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Douet aux Eudes devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Douet aux Eudes, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carpintero, substituant Me Ritz-Caignard, avocat de la commune de Vieux Bourg ;

1. Considérant que par jugement du 21 janvier 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du Douet aux Eudes, l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Vieux Bourg, ainsi que l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2009 déclarant cessible une partie de la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 309 ; que la commune de Vieux Bourg interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des arrêtés du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5°) l'appréciation sommaire des dépenses " ;que l'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que le document intitulé " appréciation sommaire des dépenses " joint au dossier de l'enquête publique, mentionnait, de façon erronée, que " le coût des acquisitions foncières était nul " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces dépenses d'acquisition foncière dont il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent à 3 000 euros environ, ne représentent qu'une très faible part du coût total de l'opération qui s'établit à 700 000 euros ; que, dans ces conditions, cette erreur n'a pas été de nature à modifier sensiblement l'estimation du montant des dépenses entraînées par la réalisation du projet et à vicier, en conséquence, la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique litigieuse ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados portant déclaration d'utilité publique et, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 juillet 2009, au motif qu'il avait été pris sur une procédure irrégulière au regard des prescriptions précitées du 5°) du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI du Douet aux Eudes devant le tribunal administratif de Caen ;

En ce qui concerne l'arrêté du 17 juillet 2009 portant déclaration d'utilité publique :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Basse Normandie, préfet du Calvados, a donné, par un arrêté du 1er septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Calvados, à M. Galard, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 17 juillet 2009 déclarant d'utilité publique l'opération en cause, délégation pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés portant déclaration d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le terrain d'assiette de l'opération projetée est situé en zone naturelle N, dans laquelle la construction d'équipements publics ou d'intérêt général est autorisée et où ont été créés deux emplacements ER 2 et ER 3 réservés à la réalisation de la station d'épuration ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI du Douet aux Eudes, cette opération n'est pas incompatible avec le plan local d'urbanisme ;

7. Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté du 17 juillet 2009, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Vieux Bourg, le projet de réalisation d'une station d'épuration ; que cette opération qui vise à doter la commune, dont les sols, de nature argileuse, sont inaptes à toute forme d'assainissement autonome, d'un dispositif d'assainissement collectif indispensable à la réalisation de tout projet d'urbanisation, revêt un caractère d'utilité publique ; que ni le coût de l'opération qui n'apparaît pas comme manifestement excessif, ni les éventuelles atteintes à la propriété privée ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que l'emprise définie par l'arrêté litigieux est conforme à l'objet des travaux déclarés d'utilité publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette emprise aurait pour conséquence d'enclaver certaines propriétés ou se situerait sur une parcelle elle-même enclavée est sans incidence sur l'utilité publique de l'opération envisagée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le fait que la superficie des emplacements réservés ER 2 et ER 3 mentionnée dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme, ne correspondrait pas exactement à la superficie mentionnée dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;

9. Considérant en cinquième lieu, que la SCI du Douet aux Eudes n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'arrêté du 17 juillet 2009 serait entaché d'un détournement de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Vieux Bourg n'est pas entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2009 portant déclaration de cessibilité :

11. Considérant que pour contester la légalité de cet arrêté de cessibilité, la SCI du Douet aux Eudes se borne à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2009 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'une station d'épuration susmentionné, par les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dernières conclusions dirigées contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté déclarant cessible une partie de la parcelle cadastrée A 309 nécessaire à la réalisation de ce projet ne peuvent, elles-mêmes, qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vieux Bourg est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI du Douet aux Eudes, l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet du Calvados déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Vieux Bourg, ainsi que l'arrêté préfectoral de cessibilité du 17 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SCI du Douet aux Eudes, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Vieux Bourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vieux Bourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SCI du Douet aux Eudes demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI du Douet aux Eudes devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : La SCI du Douet aux Eudes versera à la commune de Vieux Bourg, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI du Douet aux Eudes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vieux Bourg, à la SCI du Douet aux Eudes et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00941
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : RITZ-CAIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;11nt00941 ?
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