La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2012 | FRANCE | N°12NT00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 décembre 2012, 12NT00834


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9689 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au m...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. Nihat A, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9689 du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 20 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : "Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations" ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet et au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation linguistique du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'assimilation versé au du dossier, établi par un agent de la sous-préfecture de Rambouillet, que si M. A peut être regardé comme capable d'accomplir seul les démarches de la vie courante, il communique toutefois avec difficulté en langue française et sait peu lire et écrire le français ; que les attestations qu'il fournit ne sont pas de nature à remettre en cause ces énonciations ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nihat A et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 12NT00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00834
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-07;12nt00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award