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13/12/2012 | FRANCE | N°11NT03107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 11NT03107


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 9 décembre 2011 et 10 février 2012, présentées pour M. Haik A, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106121 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de lui déli...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 9 décembre 2011 et 10 février 2012, présentées pour M. Haik A, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106121 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les observations de Me Régent, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 mars 2012 au 14 mars 2013 ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui avait enjoint de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

2. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haik A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 11NT03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03107
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;11nt03107 ?
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