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13/12/2012 | FRANCE | N°11NT03109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 11NT03109


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 9 décembre 2011 et 10 février 2012, présentées pour Mme Svetlana B veuve A, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106118 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fi...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 9 décembre 2011 et 10 février 2012, présentées pour Mme Svetlana B veuve A, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106118 en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les observations de Me Régent, avocat de Mme B ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, a, par arrêté en date du 25 février 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation du préfet pour signer " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction " et notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à Mme B, ressortissante arménienne, la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; qu'il a également examiné les risques que la requérante alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisant l'examen auquel il a procédé de la situation de Mme B ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B, qui se réfère uniquement à l'état de santé de son fils et de sa petite fille, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer pour contester l'arrêté en litige la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 11° et L. 521-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont applicables qu'à l'étranger malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ;

5. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme B, entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2009, soutient qu'elle s'y est établie avec son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté son fils et sa belle-fille faisaient également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, ni à la scolarisation des enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, et alors même que la situation de son fils et de sa belle-fille a été régularisée postérieurement à l'arrêté litigieux, ce dernier n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que les certificats médicaux produits par Mme B ne permettent pas d'établir que l'état de santé de sa petite-fille nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et alors même que ses petits-enfants sont scolarisés en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que les documents produits par Mme B, qui n'a pas été admise au statut de réfugié, ne permettent pas d'établir qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes d'asile, a méconnu les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Svetlana B veuve A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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N° 11NT03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03109
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Robert CHRISTIEN
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;11nt03109 ?
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