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21/12/2012 | FRANCE | N°11NT00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2012, 11NT00554


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Ruslan A, Mme Madinat B, épouse A et leurs fils, MM. Soulimane et Zelimkhan A, demeurant ... par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; MM. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1476 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2009 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de les admettre au séjour en France dans le cadre de leur demande de réexamen de leur demande d'asile ;

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) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Ruslan A, Mme Madinat B, épouse A et leurs fils, MM. Soulimane et Zelimkhan A, demeurant ... par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; MM. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-1476 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2009 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de les admettre au séjour en France dans le cadre de leur demande de réexamen de leur demande d'asile ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de les admettre au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

1. Considérant que MM. Ruslan, Soulimane et Zelimkhan A et Mme Madinat B, épouse A, ressortissants russes originaires de Tchétchénie, interjettent appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 31 mars 2009 par lesquelles le préfet du Loiret a refusé de les admettre au séjour dans le cadre de la procédure de réexamen de leurs demandes d'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...)" ;

3. Considérant que les demandes d'asile présentées par MM. Ruslan, Soulimane et Zelimkhan A et par Mme Madinat A ont été rejetées respectivement par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 15 juin 2007 et 21 août 2008 ; que ces décisions ont été confirmées par quatre décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février 2009, notifiées le 10 mars 2009 ; que si M. et Mme A et leurs fils ont sollicité, le 10 mars 2009, le réexamen de leurs demandes d'asile en faisant état de nouveaux éléments, l'OFPRA a, le 30 avril 2009, rejeté leurs demandes au motif du caractère non probant des pièces produites ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que ces demandes de réexamen d'admission entraient dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devaient ainsi être traitées selon la procédure prioritaire ; qu'il suit de là que le préfet du Loiret a pu légalement, par les quatre décisions du 31 mars 2009 contestées, prononcer un refus de titre de séjour avant même que l'OFPRA, saisi de leurs demandes de réexamen, n'ait statué ;

4. Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 27 mars 1997, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de MM. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de les admettre au séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de MM. et Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, de Mme A et de leurs fils est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Ruslan, Soulimane et Zelimkhan A et Mme Madinat B A et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera en outre transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT00554 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00554
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-21;11nt00554 ?
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