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21/12/2012 | FRANCE | N°11NT02199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2012, 11NT02199


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Jarry, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008274 rendue le 6 juillet 2011 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du titre de recette exécutoire émis à son encontre, le 8 déc

embre 2009, par le président du conseil régional des Pays de la Loire pou...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Jarry, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008274 rendue le 6 juillet 2011 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation du titre de recette exécutoire émis à son encontre, le 8 décembre 2009, par le président du conseil régional des Pays de la Loire pour le recouvrement de la somme de 2 298,28 euros ;

2°) de mettre à la charge de la région des Pays de la Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 :

- le rapport de M. Joecklé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jarry, avocat de M. A ;

1. Considérant que par une demande enregistrée le 5 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A a demandé l'annulation du titre de recettes n° 2548 émis à son encontre, le 8 décembre 2009, par le président du conseil régional des Pays de la Loire pour avoir paiement de la somme de 2 298,28 euros ; que, par décision du 1er février 2011, le président du conseil régional des Pays de la Loire a procédé au retrait du titre litigieux ; que, par ordonnance du 6 juillet 2011, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A et a rejeté ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. A fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la Région des Pays de la Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant que le retrait, par le président du conseil régional des Pays de la Loire, du titre exécutoire litigieux a été prononcé au motif que ce dernier, bien qu'accompagné d'un tableau récapitulatif intitulé " situation du compte des indemnités de M. Michel A ", ne mentionnait pas expressément dans le corps du titre les références à ce tableau alors que l'intéressé contestait devant le juge de l'exécution la régularité du commandement de payer dont il faisait l'objet ; que, dans ces conditions, la région des Pays de la Loire, qui a émis et rendu exécutoire le 30 novembre 2011 un nouveau titre de recettes, doit être regardée comme étant la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, nonobstant cette circonstance et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait que M. A exerce la profession d'avocat ait eu une quelconque influence sur le sens de sa décision, le premier juge a pu à bon droit estimer qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région des Pays de la Loire en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la région des Pays de la Loire le versement d'une somme sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la région des Pays de la Loire de la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région des Pays de la Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la région des Pays de la Loire.

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N° 11NT02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02199
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-21;11nt02199 ?
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