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21/12/2012 | FRANCE | N°12NT01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2012, 12NT01539


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme Naïma A, demeurant chez M. Gueye B, ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3276 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation pr

ovisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme Naïma A, demeurant chez M. Gueye B, ..., par Me Passy, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3276 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Passy de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant que les circonstances afférentes à la notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré d'une notification irrégulière de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) - 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée irrégulièrement en France le 28 septembre 2009, a sollicité le 14 octobre 2009 son admission au séjour au titre de l'asile, mais a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 8 juin 2010, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2011 ; qu'ainsi, n'ayant pas obtenu le statut de réfugiée, à la date de l'arrêté contesté Mme A était en situation irrégulière et ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 précité ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment en France le 28 septembre 2009 accompagnée de sa fille et de son fils et y a donné naissance à une autre fille ; que sa mère et le père de ses trois enfants résident en Guinée, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune attache en France ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

7. Considérant que Mme A fait valoir que ses deux filles encourent des risques d'excision en cas de retour en Guinée où l'excision est pratiquée en toute impunité, notamment au sein de son ethnie, bien que des organisations internationales et associations luttent contre cette pratique ; que toutefois, si la requérante établit par les certificats médicaux produits que ses deux filles ne sont pas excisées alors qu'elle a été elle-même victime de cette pratique, cette circonstance ne suffit pas établir la réalité du risque personnellement encouru par ses deux filles, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que leur père est opposé à la pratique de l'excision, que l'aînée de ses filles a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de sept ans et demi sans être excisée et que la requérante n'apporte aucun autre élément à l'appui de ses déclarations ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de Mme A seraient effectivement exposées en Guinée au risque de subir ce traitement inhumain et dégradant ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, du fait de l'impossibilité pour elle d'emmener ses filles, âgées respectivement de neuf ans et un an à la date de l'arrêté contesté, dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 12NT01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01539
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-21;12nt01539 ?
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