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22/02/2013 | FRANCE | N°11NT02542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2013, 11NT02542


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3075 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivr

er une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous ...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Marigard Mignon, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3075 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2011, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Loiret a informé M. A... de ce qu'il avait décidé, à la suite de la production de nouveaux éléments indiquant la nécessité d'une prise en charge médicale continue et d'un nouvel avis du médecin de l'Agence régionale de santé, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision ainsi prise par le préfet de délivrer le titre de séjour sollicité emporte nécessairement retrait de la décision contestée du 29 juin 2010 qui refusait ledit titre ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 11NT02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02542
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MARIGARD-MIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-22;11nt02542 ?
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