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01/03/2013 | FRANCE | N°12NT02164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 mars 2013, 12NT02164


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102747 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisio

n et celle du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'in...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102747 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et celle du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

3°) de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur

public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2010 déclarant irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B...

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 16 mars 2011, Mme B... peut être regardée comme ayant demandé l'annulation, d'une part, de la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre en charge des naturalisations avait déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-16 du code civil et, d'autre part, celle de la décision du 21 décembre 2010 par laquelle il a décidé d'ajourner à deux ans cette demande ; que par cette dernière décision, dont Mme B... a eu connaissance le 17 janvier 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, saisi du recours gracieux formé par la postulante, a également décidé de retirer la décision du 30 juin 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de retrait comportait les voies et délais de recours prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative et qu'elle est devenue définitive en cours d'instance ; qu'ainsi, à la date à laquelle le tribunal administratif de Nantes a statué, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité du 30 juin 2010 était devenue sans objet ; que le jugement attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision dont il était saisi, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2010 ajournant la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B...

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de Mme B..., le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que les différentes activités qu'elle exerçait à temps partiel dans le cadre de son statut d'étudiant ne lui permettaient pas de disposer de revenus d'un montant suffisant pour subvenir à ses besoins ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme B..., ressortissante iranienne, arrivée en France en 1998 pour poursuivre ses études de violoncelle, disposait à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour " étudiant " ; que si Mme B... se prévaut de ressources provenant de différentes activités rémunérées qui lui ont procuré des revenus bruts à hauteur de 11 080 euros en 2009 et 16 402 euros en 2010, il ressort de ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010 qu'elle n'a disposé que de salaires à hauteur de 3 689 euros en 2009 et 10 273 euros en 2010 ; que ces ressources, accessoires à son statut d'étudiant, ne pouvaient être regardées comme lui garantissant des ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins à la date de la décision d'ajournement ; qu'en dépit de la réussite de ses études musicales en France, de sa participation à de nombreuses manifestations, et de la progression ultérieure de ses activités professionnelles et de ses revenus, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'ajournement du 21 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2012 est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2010.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle demande l'annulation de la décision du 30 juin 2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... présentées devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NT02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02164
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-01;12nt02164 ?
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