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07/03/2013 | FRANCE | N°11NT03028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 11NT03028


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905625 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de un point, trois points, trois points, un point, deux points et deux points sur son permis de conduire à la s

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905625 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de un point, trois points, trois points, un point, deux points et deux points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 4 août 2002, 20 octobre 2003, 20 juillet 2005, 10 mars 2007, 22 mars 2008 et 12 janvier 2009 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

1. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. B... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les décisions de retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que le fait qu'un délai de trois ans séparant la première décision de retrait de points de la décision 48SI susmentionnée l'aurait privé de la possibilité d'effectuer un stage de reconstitution de points, est également sans influence sur la légalité de ces décisions ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 octobre 2003 et 20 juillet 2005, 10 mars 2007, 22 mars 2008 et 12 janvier 2009 :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des infractions commises les 20 octobre 2003 et 20 juillet 2005, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de celles-ci, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 du ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

5. Considérant que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a, les 4 janvier 2004 et 23 septembre 2005, payé les amendes forfaitaires correspondantes aux infractions constatées les 20 octobre 2003 et 20 juillet 2005 après interception de son véhicule ; que, faute pour lui de produire les avis de contravention, qu'il a nécessairement reçus, pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'infraction du 10 mars 2007 a été constatée par radar automatique ; que M. B..., ayant acquitté le 12 avril 2007 l'amende forfaitaire y afférente, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que, faute pour lui de produire cet avis pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ;

8. Considérant en troisième lieu, que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d' information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre produit, s'agissant des infractions constatées les 22 mars 2008 et 12 janvier 2009, les procès-verbaux établis le jour même, que l'intéressé a signé et dans lesquels il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis ainsi remis à M. B... répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que pour ces deux infractions, toutes les informations préalables ont été données à M. B... ;

En ce qui concerne la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction commise le 4 août 2002 ;

9. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 4 août 2002 est intervenu le même jour que son constat ; que le ministre de l'intérieur, qui n'établit pas que le paiement aurait été différé, ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et ne démontre pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, la décision retirant un point du capital du permis de conduire de M. B... consécutive à l'infraction constatée le 4 août 2002 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

12. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre les 4 août 2002, 20 octobre 2003, 20 juillet 2005, 10 mars 2007, 22 mars 2008 et 12 janvier 2009, d'amendes forfaitaires devenues définitives respectivement les 4 août 2002, 4 janvier 2004, 23 septembre 2005, 12 avril 2007, 22 mars 2008 et 8 juillet 2009 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, aucune requête tendant à leur exonération ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 août 2002 et, par voie de conséquence, de la décision du 28 juillet 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution de un point au capital de points affectés au permis de conduire de M. B..., sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 28 juillet 2009 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de un point du permis de conduire M. B... consécutif à l'infraction du 4 août 2002 et l'informe de la perte de validité de son permis de conduire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de M. B... en lui restituant un point dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le jugement en date du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT030282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03028
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;11nt03028 ?
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