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14/03/2013 | FRANCE | N°12NT00840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 mars 2013, 12NT00840


Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le Premier Ministre ; le Premier Ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2176 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 septembre 2008 rejetant la demande d'octroi de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés présentée par M. B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu le...

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le Premier Ministre ; le Premier Ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2176 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 septembre 2008 rejetant la demande d'octroi de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés présentée par M. B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zago, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B... a présenté une demande de dérogation afin de bénéficier de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que le Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a, le 29 septembre 2008, rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de rapatrié ni d'une résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux, le 7 avril 2009, l'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 7 février 2012, le tribunal a fait droit à sa demande et prononcé l'annulation des décisions contestées ; que le Premier Ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le bénéfice de l'allocation de reconnaissance précitée n'est pas subordonné à une condition de concomitance entre l'accession du territoire à l'indépendance et le retour en France des intéressés, il n'en est pas moins lié à la justification, par le demandeur, de sa qualité de rapatrié, qualité elle-même subordonnée, ainsi que le prévoit la loi susvisée du 26 décembre 1961, à la condition que le départ des intéressés pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a servi en qualité de harki de juin 1958 à juin 1962, a quitté l'Algérie à la fin de l'année 1972 ; qu'en se bornant à invoquer la persistance des persécutions et discriminations dont ont été victimes les harkis et leurs familles après l'accession de l'Algérie à l'indépendance et à soutenir qu'il aurait été privé pendant plusieurs années des documents officiels qui lui auraient permis de quitter l'Algérie, il ne justifie pas que son départ pour la France a été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession de l'Algérie à l'indépendance alors, au demeurant, qu'il reconnaît être venu en France en 1972 à l'occasion d'opérations de recrutement de main d'oeuvre ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des motifs des décisions contestées que le Premier Ministre aurait subordonné la reconnaissance de la qualité de rapatrié de M. B... à une condition de délai entre l'accession à l'indépendance de l'Algérie et l'arrivée en France de l'intéressé, laquelle aurait été de nature à entacher les décisions contestées d'erreur de droit ; qu'ainsi M. B... ne peut revendiquer la qualité de rapatrié au sens de la loi du 26 décembre 1961 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal s'est, pour prononcer l'annulation des décisions contestées refusant à celui-ci le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 23 février 2005, fondé sur le motif tiré de ce que l'ensemble des conditions d'octroi de l'allocation litigieuse étaient remplies ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier Ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions contestées des 29 septembre 2008 et du 7 avril 2009 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans, en l'absence d'autres moyens invoqués par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-2176 du 7 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Premier Ministre (Mission Interministérielle aux rapatriés)

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N° 12NT00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00840
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-14;12nt00840 ?
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