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29/03/2013 | FRANCE | N°11NT02825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2013, 11NT02825


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. C... A... E..., demeurant..., par Me Tall, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. A... E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7934 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du consul général de France à Rabat refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à son épouse Mme B... D...en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer le visa demandé ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. C... A... E..., demeurant..., par Me Tall, avocat au barreau de Seine Saint-Denis ; M. A... E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-7934 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 du consul général de France à Rabat refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à son épouse Mme B... D...en qualité de conjoint de français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2013 :

- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... E..., de nationalité française, interjette appel du jugement du 11 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, qui devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 10 décembre 2009 du consul général de France à Rabat refusant d'accorder un visa de long séjour à son épouse, Mme A...E..., néeD... ;

2. Considérant que la décision contestée est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne l'ensemble des considérations pertinentes de droit et de fait qui la fondent ;

3. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... E... a rencontré son épouse par l'entremise de son oncle, époux de la soeur de MlleD... ; que cette dernière a accepté d'épouser M. A... E..., divorcé et père de quatre enfants, avant même d'avoir rencontré son futur époux ; qu'avant leur mariage célébré le 14 septembre 2009 au Maroc, M. A... E... et son épouse ne se sont fréquentés qu'à de brèves reprises, lors de vacances du requérant au Maroc ; qu'interrogée dans le cadre de l'instruction de sa demande de visa de long séjour, Mme A... E... a donné des réponses imprécises sur la situation familiale et la profession de son époux ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme A... E...avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin

de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que M. A... E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à son épouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02825
Date de la décision : 29/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : TALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-29;11nt02825 ?
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