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04/04/2013 | FRANCE | N°12NT01619

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 avril 2013, 12NT01619


Vu le recours, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102499 du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision en date du 18 février 2011 retirant six points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 24 octobre 2010 et constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la ro...

Vu le recours, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102499 du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision en date du 18 février 2011 retirant six points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 24 octobre 2010 et constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

- et les observations de Me Held, avocat de M. B... ;

Sur le recours du ministre de l'intérieur :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

2. Considérant que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a, le 16 décembre 2010, payé l'amende forfaitaire correspondante à l'infraction constatée le 24 octobre 2010 après interception de son véhicule ; que, faute pour lui de produire l'avis de contravention, qu'il a nécessairement reçu, pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de six points afférente à l'infraction du 24 octobre 2010 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen afférant à cette infraction dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision portant retrait de six points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 24 octobre 2010, ainsi que la décision du 18 février 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du ministre de l'intérieur retirant six points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 24 octobre 2010 ainsi que la décision du 18 février 2011 constatant la perte de validité de ce permis de conduire.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

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N° 12NT01619 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01619
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-04;12nt01619 ?
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