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05/04/2013 | FRANCE | N°11NT01940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 avril 2013, 11NT01940


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour l'association Talmont Nord Sud, dont le siège est au 9, avenue de Luçon à Talmont-Saint-Hilaire (85440), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'association Talmont Nord Sud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803154 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'abroger l'arrêté du 12 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux de con

tournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour l'association Talmont Nord Sud, dont le siège est au 9, avenue de Luçon à Talmont-Saint-Hilaire (85440), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'association Talmont Nord Sud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803154 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2008 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'abroger l'arrêté du 12 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 12 octobre 2000 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, au titre des frais de première instance, et celle de 2 000 euros au titre des frais d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association Talmont Nord Sud ;

1. Considérant que par un arrêté du 12 octobre 2000 le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique les travaux de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire ; que par une décision du 11 avril 2008 le préfet a rejeté la demande de l'association Talmont Nord Sud et autres tendant à l'abrogation de cet arrêté ; que l'association Talmont Nord Sud relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse d'abroger une déclaration d'utilité publique n'est pas un acte créateur de droits et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ils ont, par suite, suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ; que leur jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant d'une part que la décision refusant d'abroger un arrêté portant déclaration d'utilité publique n 'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant d'autre part que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (...) " ;

6. Considérant que pour contester le refus par le préfet d'abroger l'arrêté du 12 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire l'association requérante se prévaut de la circonstance que, par un arrêt du 30 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 25 mars 2002 du conseil municipal de Talmont-Saint-Hilaire approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant qu'elle n'avait pas classé une partie du marais Brûlé et les marais de Jard, de Violeau et Cheveau dans les espaces protégés au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et soutient que la réalisation du projet nécessitait la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ouvrage de contournement routier litigieux, dont l'emprise au sol se limite à la base des piles du viaduc, s'inscrit dans la partie la plus étroite de la zone protégée des marais au titre des espaces remarquables, n'occupe qu'un espace réduit de 8,7 hectares sur les 1 651 de la Znieff de type II " Zone de Talmont - Pointe du Payré ", et ne traverse pas le site voisin " Natura 2000 ", identifié au titre de la " Directive Habitats " ; que les incidences du projet sur la zone des marais concernée ont par ailleurs fait l'objet d'une étude qui a défini des mesures compensatoires, telles que des aménagements pour la collecte et le traitement des eaux, la construction d'ouvrages hydrauliques afin de faciliter la circulation de la faune, des plantations d'essences locales, la végétalisation des délaissés de l'agriculture et l'installation de buses spécifiques au droit des petits talwegs restituant l'écoulement des eaux ; que, compte tenu notamment des mesures compensatoires ainsi prévues, la commission départementale des sites paysages et perspectives a émis le 26 juin 2000 un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, le projet routier envisagé n'est pas en contrariété avec le classement du secteur des marais en espace remarquable alors même qu'il ne peut être qualifié d'aménagement léger au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, et n'imposait pas la mise en compatibilité du POS de la commune ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, entré en vigueur postérieurement à l'arrêté du 12 octobre 2000 portant déclaration d'utilité publique : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (...) " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de la voie de contournement de Talmont-Saint-Hilaire, compte tenu notamment des mesures compensatoires décrites ci-dessus, serait de nature à porter atteinte de façon significative au site " Natura 2000 " qu'elle jouxte ; que, par suite l'absence de l'étude évaluant les incidences du projet au regard des objectifs de conservation du site prévue par l'article L414-4 précité du code de l'environnement, n'est pas de nature à priver de base légale la déclaration d'utilité publique du 12 octobre 2000 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, si l'association requérante soutient que le refus d'abroger la déclaration d'utilité publique méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme qui prohibent la réalisation de nouvelles routes de transit à proximité du rivage, ces dispositions, qui étaient en vigueur à la date de l'arrêté du 12 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, ne constituent pas des circonstances de droit nouvelles susceptibles d'être utilement invoquées à l'appui d'une demande d'abrogation de cet arrêté ;

10. Considérant, enfin, que l'association requérante se borne à renvoyer aux autres moyens invoqués en première instance sans apporter de précisions supplémentaires ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'association Talmont Nord Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Talmont Nord Sud, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande l'association Talmont Nord Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Talmont Nord Sud le versement de la somme que demande le département de la Vendée sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Talmont Nord Sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Talmont Nord Sud, au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée à M. A... B....

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N° 11NT01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01940
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VIGER-ROUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-05;11nt01940 ?
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