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12/04/2013 | FRANCE | N°12NT02212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2013, 12NT02212


Vu, I, sous le n° 12NT02212, la requête enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société ARIA Ingénierie, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; la société ARIA Ingénierie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-4505 du 16 juillet 2012 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provisions, conjointement et solidairement avec M. F... et les sociétés ETCO et SOCOTEC, la somme de 1 875 502,15 euros, en réparati

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Vu, I, sous le n° 12NT02212, la requête enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société ARIA Ingénierie, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; la société ARIA Ingénierie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-4505 du 16 juillet 2012 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provisions, conjointement et solidairement avec M. F... et les sociétés ETCO et SOCOTEC, la somme de 1 875 502,15 euros, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des plages, bassins et sanitaires de la piscine de Dol-de-Bretagne, et conjointement et solidairement avec les mêmes et la société Atelier 91 CERI la somme de 53 140,62 euros, au titre des frais d'expertise, d'autre part, à garantir M. F... et les sociétés ETCO et SOCOTEC à hauteur de 10 % de la condamnation à verser la première de ces sommes, et à garantir M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et Atelier 91 CERI à hauteur de 7,5 % de la seconde de ces sommes ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, de condamner M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et Atelier 91 CERI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de rejeter les

appels en garantie de M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et Atelier 91 CERI dirigés contre elle, et de mettre à la charge de M. F... et des sociétés ETCO, SOCOTEC et Atelier 91 CERI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 12NT02252, la requête enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. D... F..., par Me Greteau, avocat au barreau de Rennes ; M. F... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-4505 du 16 juillet 2012 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamné, d'une part, à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provisions, conjointement et solidairement avec les sociétés ETCO et SOCOTEC et ARIA, la somme de 1 875 502,15 euros, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des plages, bassins et sanitaires de la piscine de Dol-de-Bretagne, et conjointement et solidairement avec les mêmes et la société Atelier 91 CERI la somme de 53 140, 62 euros, au titre des frais d'expertise, d'autre part, à garantir les sociétés ETCO, SOCOTEC et ARIA Ingénierie à hauteur de 60 % de la condamnation à verser la première de ces sommes, et à garantir les mêmes et la société Atelier 91 CERI à hauteur de 45 % de la condamnation à verser la seconde de ces sommes ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ;

3°) de rejeter toute autre demande dirigée contre lui ;

4°) subsidiairement, de condamner le bureau d'études technique ETCO, les sociétés ARIA Ingénierie, SOCOTEC et ETPO à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de rejeter les appels en garantie des autres parties dirigées contre lui ;

5°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ou de toute autre partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III, sous le n° 12NT02328, la requête enregistrée le 10 août 2012, présentée pour la société Atelier 91 CERI, dont le siège est 28, rue Saint-Vincent à Linas (93310), par Me Greteau, avocat au barreau de Rennes ; la société Atelier 91 CERI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-4505 du 16 juillet 2012 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provisions, la somme de 758 892,04 euros, en réparation des désordres résultant des infiltrations en sous face de couverture de la piscine de Dol-de-Bretagne et la somme de 53 140, 62 euros au titre des frais d'expertise, conjointement et solidairement avec M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et ARIA Ingénierie, d'autre part, à garantir ces derniers à hauteur de 25 % de la condamnation à verser la seconde de ces sommes ;

2°) de rejeter toute demande présentée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ou de toute autre partie succombante la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me G..., substituant Me Cartron, avocat de la société ARIA Ingénierie ;

- les observations de Me A... de la SCP Greteau, avocat de M. F... et de la société Atelier 91 CERI ;

- les observations de Me Sinquin, avocat de la société Belliard Frères SARL ;

- les observations de MeB..., substituant Me Doucet, avocat de la société ETPO ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ;

1. Considérant que les requêtes n° 12NT02212 de la société ARIA Ingénierie, n° 12NT02252 de M. F... et n° 12NT02328 de la société Atelier 91 CERI sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne a entrepris la construction d'une piscine sport et loisirs à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire composé de M. D... F..., architecte mandataire, et des sociétés ETCO, Atelier 91 Ceri et Archetique, par un marché du 11 septembre 1997 auquel était joint un tableau de répartition des missions respectives des différents membres du groupement, le bureau d'études techniques ETCO étant chargé des études et du suivi notamment du lot 1 " gros-oeuvre - fondations spéciales ", confié à la société ETPO, et la société Atelier 91 CERI chargée en particulier des missions EXE (études d'exécution), DET (direction de l'exécution) et AOR (assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception) pour les travaux de chauffage, ventilation et plomberie sanitaire ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC ; qu'en vertu d'un contrat du 10 juin 2000, la société ARIA Ingénierie a assuré une mission d'assistance au maître d'ouvrage, comportant notamment le contrôle des études de conception et la participation aux réunions de chantier ; que les lots n° 2 et 3 relatifs aux charpente, couverture et verrière, ont été confiés à la société Belliard Frères SARL ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet aux 16 août 2001 et 25 juin 2002 selon les lots ; qu'enfin, l'exploitation de l'ouvrage a ensuite été confiée à la société Elyo ; que dès le début de l'exploitation de la piscine, des désordres multiples se sont manifestés, en particulier par infiltrations diverses dans les zones techniques sous les plages des bassins et condensations en sous face de la couverture ; qu'une expertise a été ordonnée le 13 novembre 2006 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes puis étendue par ordonnances des 26 mars 2007, 19 avril 2007, 30 avril 2008, 23 septembre 2009 et 26 janvier 2010 ; que l'expert a déposé son rapport définitif le 27 septembre 2011 ; que la société ARIA Ingénierie interjette appel de l'ordonnance du 16 juillet 2012 en tant que par cette ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, d'une part, conjointement et solidairement avec M. F... et les sociétés ETCO et SOCOTEC à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provision, la somme de 1 875 502,15 euros, en réparation des désordres affectant l'étanchéité des plages, bassins et sanitaires de la piscine susmentionnée, et conjointement et solidairement avec les mêmes et la société Atelier 91 CERI la somme de 53 140, 62 euros, représentant 85 % des frais d'expertise, d'autre part, à garantir M. F... et les sociétés ETCO et SOCOTEC à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre pour la première de ces sommes, et à garantir M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et Atelier 91 CERI à hauteur de 7,5 % de la condamnation prononcée à leur encontre pour la seconde de ces sommes ; que M. F... relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé à son encontre les condamnations solidaires susmentionnées aux mêmes provisions de 1 875 502,15 euros et 53 140,62 euros et d'autre part, l'a condamné à garantir les sociétés ETCO, SOCOTEC et ARIA Ingénierie à hauteur de 60 % de la première de ces sommes, et à garantir les mêmes et la société Atelier 91 CERI à hauteur de 45 % de la seconde de ces sommes ; que la société Atelier 91 CERI relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle l'a condamnée, d'une part, à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, à titre de provision, la somme de 758 892,04 euros, en réparation des désordres résultant des infiltrations en sous face de la couverture de la piscine et la somme de 53 140, 62 euros, conjointement et solidairement avec M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et ARIA Ingénierie, au titre des frais d'expertise, et d'autre part, à garantir ces derniers à hauteur de 25 % de la seconde de ces sommes ; que par la voie de l'appel incident la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne, qui se borne dans son mémoire en défense à reprendre ses demandes de première instance, conclut à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Belliard Frères SARL et Atelier 91 CERI à lui verser à titre de provision la somme de 770 640,81 euros au titre des travaux de reprise résultant des condensations et infiltrations en sous face de la couverture, à la condamnation conjointe et solidaire de M. F..., de M. E... et des sociétés ETCO, Atelier 91 CERI et ARIA Ingénierie à lui verser à titre de provision les sommes de 320 831,46 euros au titre des travaux de reprise du vide-sanitaire et de 56 516,40 euros au titre des travaux d'aménagement et d'éclairage du vide-sanitaire effectués à titre conservatoire, à la condamnation conjointe et solidaire de M. F... et des sociétés ETCO, SOCOTEC, ARIA Ingénierie, Belliard Frères SARL et Atelier 91 CERI à lui verser à titre de provision la somme de 1 058,97 euros au titre des travaux de reprise du décollement des doublages, à la condamnation conjointe et solidaire de M. F... et de la société ETPO à lui verser à titre de provision la somme de 14 561,61 euros au titre des travaux de reprise de l'appentis extérieur de stockage et à la condamnation conjointe et solidaire de M. F..., de M. E... et des sociétés ETCO, Atelier 91 CERI, ETPO, SOCOTEC, ARIA Ingénierie, Belliard Frères SARL et ABM à lui verser à titre de provision les sommes de 72 371,12 euros au titre des préjudices consécutifs et de 62 518,38 euros en remboursement des frais d'expertise ;

Sur la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la société ARIA Ingénierie :

3. Considérant que la société ARIA Ingénierie soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne était irrecevable, que par un jugement du 18 juin 2010 le tribunal de commerce de Brive a prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que la communauté de communes, qui n'a pas déclaré sa créance, ne peut plus être relevée de la forclusion du délai de déclaration et que les demandes présentées par les autres parties sont également affectées de la même irrecevabilité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture (...) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne ou de celle des constructeurs qui appellent en garantie la société ARIA Ingénierie doit être écartée ;

Sur la demande de provision :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des plages, bassins et sanitaires :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ont été constatés des dépôts de calcite sur les appareils de ventilation et les moteurs avec une détérioration de ces appareils, une corrosion des aciers d'armature et des bétons, une macération d'eau chlorée dans les dallages et chapes, des infiltrations par capillarité dans les dallages et planchers des pièces sèches avec décollement du revêtement de sol, ainsi que des infiltrations à travers les parois verticales des bassins et les plages périphériques et le soufflage et la dégradation des chapes supports ; que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les désordres susdécrits résultent de l'absence d'étanchéité sur toutes les plages de circulation, dans tous les bassins et dans tous les locaux sanitaires ; que M. F..., architecte, ne pouvait ignorer la nécessité d'une étanchéité sur la totalité des ouvrages mais avait spécifié l'emploi de colles ou mortiers, en méconnaissance du DTU 52.1 " Revêtements de sol scellés " ; que la société ETCO, chargée des études et du suivi technique notamment du lot n° 1 " gros-oeuvre " n'a émis aucune observation et a sciemment omis de prévoir les réservations nécessaires pour la pause d'une étanchéité ; que si le 3 février 2000 la SOCOTEC a informé le maître d'ouvrage et l'architecte de la nécessité d'appliquer une étanchéité sur les plages de circulation, elle n'a pas réitéré sa mise en garde initiale en cours de chantier ni dans son mémoire récapitulatif et a ainsi validé la réalisation des travaux sans aucune étanchéité sous-jacente entre le béton et les carrelages ; que la société ARIA Ingénierie, qui ne pouvait ignorer la nécessité technique d'une étanchéité, n'a pas attiré l'attention du maître d'ouvrage au titre de sa mission d'assistance ; que ces intervenants ayant ainsi concouru à la réalisation des désordres en cause, leurs responsabilités respectives pouvaient être engagées conjointement et solidairement ;

9. Considérant que le montant des travaux conservatoires déjà réalisés, qui ne sont pas contestés, s'élève à la somme de 210 004,52 euros TTC ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les réparations peuvent être évaluées à la somme de 1 665 497,63 euros TTC ; que si la pose d'une étanchéité dans les bassins n'était pas réglementairement obligatoire, elle était rendue nécessaire, comme sur les plages, par la circonstance qu'en bordure des bassins et sous les plages de la piscine courent les galeries techniques ; qu'il n'est pas établi en outre que les infiltrations d'eau émanant du bassin résultent d'un défaut d'exécution des chapes et des siphons de sol ; que les travaux de remise en état n'ont d'autre effet que de rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en assurant l'étanchéité que le maître d'ouvrage était en droit d'attendre dans une telle construction, et ne constituent pas une plus-value au bénéfice de ce dernier ; que, par suite, l'existence de l'obligation de payer au maître d'ouvrage la somme de 1 875 502,15 euros, accordée à titre de provision, n'apparaît pas sérieusement contestable ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. F... et les sociétés ETCO, SOCOTEC et ARIA Ingénierie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes les a condamnés conjointement et solidairement à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne une provision de 1 875 502,15 euros et de se garantir respectivement à hauteur de 60 %, 20 %, 10 % et 10 % de la condamnation en cause ;

En ce qui concerne les condensations et infiltrations en sous face de la couverture :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que d'importantes condensations se sont produites en sous face de la couverture ; que des infiltrations ont été également constatées à la jonction de la verrière et de la couverture ; que ces désordres généralisés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

12. Considérant, d'une part, que la société Belliard Frères SARL ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres relatifs aux infiltrations par la couverture ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que l'installation d'une centrale de traitement d'air s'avère insuffisante pour permettre un assèchement satisfaisant de celui-ci ; que ce défaut de conception engage la responsabilité de la société Atelier 91 CERI, qui était chargée en particulier des missions d'études d'exécution, de direction de l'exécution et d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception pour les travaux de chauffage, de ventilation et de plomberie et sanitaire ; que si cette dernière avait proposé, d'ailleurs à titre de variante, l'installation d'une pompe à chaleur, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans le vice de conception de l'équipement retenu dont les caractéristiques étaient en tout état de cause insuffisantes ; que la responsabilité de la société SEITHA, titulaire du lot n° 12 " chauffage - ventilation - traitement de l'air ", doit être en revanche écartée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait des capacités techniques pour se rendre compte de ce vice de conception ; que les travaux de remise en état n'ont d'autre effet que de rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en assurant le traitement d'air que le maître d'ouvrage était en droit d'attendre de ces équipements, et ne constituent pas une plus-value au bénéfice de ce dernier ; que, par suite, l'existence de l'obligation de payer au maître d'ouvrage la somme de 758 892,04 euros, accordée à titre de provision, n'apparaît pas sérieusement contestable ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atelier 91 CERI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne une provision de 758 892,04 euros, au titre des infiltrations en sous face de la couverture ;

En ce qui concerne les autres désordres :

14. Considérant que les difficultés d'accès au vide-sanitaire et le manque d'éclairage de celui-ci, qui fait également office de galerie technique pour les matériels de ventilation et de chauffage de l'air, n'empêchent nullement l'utilisation quotidienne des lieux par l'entreprise chargée de la maintenance des appareils ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation des constructeurs à verser une provision à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne au titre des travaux de reprise du vide-sanitaire et de ceux d'aménagement et d'éclairage effectués à titre conservatoire ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

15. Considérant que si le doublage du mur dans les toilettes du hall d'entrée et entre la porte d'accès aux sanitaires et la baie vitrée de l'entrée se décolle du fait de condensations et infiltrations, ces désordres, limités dans leur étendue et dont le coût de reprise est modique, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation des constructeurs à verser une provision à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne au titre des travaux de reprise des doublages de murs ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

16. Considérant que si l'appentis extérieur de stockage s'est affaissé, il résulte de l'instruction que cette construction a été réalisée hors marché, à titre gracieux et sans contrepartie, par la société ETPO ; que, par suite, en l'absence de contrat aucune garantie ne peut être recherchée par la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne au titre de ce désordre ;

17. Considérant qu'il résulte des points 14 à 16 que la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser une provision au titre de ces travaux ;

En ce qui concerne les préjudices consécutifs :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des travaux du sapiteur, qu'il n'a pas été possible de chiffrer les préjudices résultant de la perte d'exploitation liée à le fermeture de l'établissement, en l'absence de preuves des charges financières à déduire du chiffre d'affaires théorique ; qu'ainsi, l'obligation des constructeurs à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;

Sur les frais d'expertise :

19. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en mettant la somme de 53 140,62 euros au titre des frais d'expertise à la charge conjointe et solidaire de M. F... et des sociétés ETCO, SOCOTEC, ARIA Ingénierie et Atelier 91 CERI et en les condamnant respectivement à se garantir à hauteur de 45 %, 15 %, 7,5 %, 7,5 % et 25 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 12NT02212 de la société ARIA Ingénierie, n° 12NT02252 de M. F... et n° 12NT02328 de la société Atelier 91 CERI sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties et leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et aux sociétés ETCO, SOCOTEC, ARIA Ingénierie, Atelier 91 CERI, ETPO, Belliard Frères SARL et ABM et à la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02212
Date de la décision : 12/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GUILLON-COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-12;12nt02212 ?
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