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25/04/2013 | FRANCE | N°12NT01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 avril 2013, 12NT01954


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme C... A... épouseB..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1037, 12-1019 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 31 janvier 2012 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français d

ans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme C... A... épouseB..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-1037, 12-1019 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 31 janvier 2012 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés, au besoin après avoir invité le procureur de la République de Rennes à communiquer l'entier dossier référencé 11/42 au sein de ses services ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... épouseB..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 31 janvier 2012 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans son mémoire enregistré le 9 mai 2012, Mme A... épouse B...a expressément invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour du 20 mai 2011, le moyen tiré de ce que cette décision était entachée de détournement de pouvoir ; que les premiers juges ont cependant omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, en tant qu'il visait cette décision ; qu'ainsi Mme A..., épouse B...est fondée à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier ; que ce dernier doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision précitée du 20 mai 2011 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 mai 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a adressé, le 13 avril 2011, un courrier au préfet d'Ille-et-Vilaine afin de se voir délivrer un " titre de séjour pour soins médicaux ", le contenu de sa demande faisait état de ce qu'elle avait déjà subi une opération sur le territoire français et qu'elle souhaitait y rester pour y trouver des solutions médicales à son infertilité ; qu'il n'était nullement soutenu ni même allégué par la requérante que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant que la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ne porte pas obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

7. Considérant que Mme B... ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est toujours pas engagée dans un processus médical lui permettant de traiter son infertilité ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée du 20 mai 2011, le préfet a seulement entendu refuser l'octroi d'un titre de séjour à Mme B... dès lors que celle-ci n'en remplissait pas les conditions ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2012 :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de son projet de mariage avec un ressortissant français ; que les mentions du procès-verbal d'audition de M. B... par la gendarmerie nationale, établi le 13 septembre 2011, font seulement apparaître que ce dernier a indiqué envisager de se marier avec Mme A... après son divorce ; que la circonstance que l'intéressé aurait fait part de l'imminence de son mariage avec la requérante lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières le 30 janvier 2012 ne permet pas d'établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait connaissance de cet élément à la date d'édiction du 31 janvier 2012 de l'arrêté contesté, soit le lendemain ; que, dès lors, le préfet, qui a examiné si son arrêté portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de la requérante, compte tenu des éléments dont il disposait alors ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait été informé de l'imminence du mariage de Mme A... et de M. B... à la date d'édiction de son arrêté ; qu'en outre, la requérante avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour le 20 mai 2011 ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant eu pour but de faire obstacle au projet de mariage de Mme A... ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2011, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 12-1037, 12-1019 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... épouse B...tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... épouse B...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 12NT01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01954
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-25;12nt01954 ?
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