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26/04/2013 | FRANCE | N°12NT01405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 avril 2013, 12NT01405


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-513 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Boccara, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-513 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que du rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'arrêté contesté, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet du Loiret a mentionné notamment que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle ne remplit dès lors pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requérante est mariée et que son conjoint réside au Cameroun ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;... " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux avis du médecin de l'agence régionale de la santé émis respectivement le 24 novembre 2011, préalablement à la décision initiale, et le 28 février 2012, pour l'instruction du recours gracieux de l'intéressée, que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, si la requérante soutient que les médicaments, qui lui sont nécessaires pour traiter le diabète dont elle est atteinte, ne sont pas disponibles au Cameroun, la seule attestation qu'elle produit, émanant du titulaire de la pharmacie " de la Chapelle " à Yaoundé, aux termes de laquelle ce dernier indique que le " Jaumet 50 mg/1000 mg " n'est pas commercialisé au Cameroun ", ne saurait remettre en cause les avis susmentionnés du médecin de l'agence régionale de la santé, alors surtout que ce dernier précise que ce médicament peut être remplacé par deux autres molécules disponibles au Cameroun ; que si Mme B... soutient que de récents examens médicaux ont révélé qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que cette affection ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait porté sur sa situation une appréciation erronée et aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme B... se prévaut d'une méconnaissance de ces stipulations, il est constant que son mari réside au Cameroun ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet du Loiret aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors même que son fils Jonathan, majeur, bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que la décision contestée ne méconnaît donc pas lesdites stipulations et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à la charge de Mme B..., la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 12NT01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01405
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-04-26;12nt01405 ?
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