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10/05/2013 | FRANCE | N°11NT02920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 mai 2013, 11NT02920


Vu, I, sous le n° 11NT02920, la requête enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par le département de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo cedex (50050), représenté par le président en exercice du conseil général, par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen ; le département de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-2544, 10-2546 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 8067-1 d'un montant de 422 658,12 euros émis le 22 octobre 2010 correspondant au solde des comptes du contrat de d

élégation de service public portant sur l'exploitation des liaisons mari...

Vu, I, sous le n° 11NT02920, la requête enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par le département de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo cedex (50050), représenté par le président en exercice du conseil général, par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen ; le département de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-2544, 10-2546 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 8067-1 d'un montant de 422 658,12 euros émis le 22 octobre 2010 correspondant au solde des comptes du contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Compagnie des Iles de la Manche devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie des Iles de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 11NT03032, la requête enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour la Compagnie des Iles de la Manche, dont le siège est 12, rue de Cornulier BP 53214 à Nantes cedex 1 (44032), par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; la Compagnie des Iles de la Manche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 10-2544, 10-2546 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8066-1 d'un montant de 329 166,67 euros émis le 22 octobre 2010 pour le recouvrement des loyers des navires mis à sa disposition du mois de janvier 2010 au mois de mai 2010 ;

2°) d'annuler ledit titre de recettes ;

3°) mettre à la charge du département de la Manche le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cernier, avocat de la Compagnie des Iles de la Manche ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour la Compagnie des Iles de la Manche ;

1. Considérant que les requêtes nos 11NT02920 et 11NT03032 sont dirigées contre le même jugement du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par un contrat d'affermage le département de la Manche a confié à la Compagnie des Iles de la Manche l'exploitation de liaisons maritimes avec les îles anglo-normandes, à compter du 1er avril 2005 et pour une durée de cinq ans ; que cette convention de délégation de service public a été prolongée par avenant jusqu'au 31 mai 2010 ; que par sa requête n° 11NT02920 le département de la Manche interjette appel du jugement susvisé en tant qu'il a annulé le titre de recette n° 8067-1 émis le 22 octobre 2010 pour le recouvrement d'une somme de 422 658,12 euros correspondant au solde des comptes du contrat de délégation de service public ; que par sa requête n° 11NT03032 la Compagnie des Iles de la Manche interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8066-1 d'un montant de 329 166,67 euros émis le 22 octobre 2010 pour le recouvrement des loyers des navires mis à sa disposition du mois de janvier 2010 au mois de mai 2010 ;

Sur la requête n° 11NT02920 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du contrat de délégation de service public : " - Règlement des contentieux : Les différends pouvant naître entre les parties relativement à la consistance du service, aux navires et matériels mis à la disposition du délégataire, aux conditions d'exploitation, aux garanties et pénalités (chapitres 2, 3, 4 et 8) sont réglés de la façon suivante : - Les parties, saisies par la plus diligente, se rencontrent et tentent d'aboutir à un accord amiable dans un délai d'un mois, - En cas d'échec, elles désignent d'un commun accord dans un délai de 10 jours, un expert technique, dont la mission est de formuler un avis sur le différend dans un délai de 2 mois. Les frais d'expertise sont répartis pour moitié entre le Département et le délégataire. - Les parties tentent d'aboutir à un accord sur la base des conclusions de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la remise du rapport. - En cas d'échec, le tribunal administratif compétent est saisi. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant n° 3 à ce contrat : " Le compte-rendu annuel d'activité prévu à l'article 25 de la convention de délégation devra être présenté pour les deux mois d'exploitation supplémentaire, en annexe du compte-rendu annuel d'activité de la période 2009-2010, avant le 30 juin 2010. / Ce compte-rendu financier servira de base au décompte (...) " ;

4. Considérant que le département de la Manche, qui n'a pas accepté le compte-rendu financier établi par la Compagnie des Iles de la Manche, a fait part à celle-ci, par un courrier du 22 juillet 2010, de ses divergences pour l'établissement du compte de clôture de la convention de délégation de service public, qui portaient sur les conséquences financières de l'avarie du navire " Victor Hugo " en septembre 2009 et sur le refus de reprise du navire " Tocqueville " acquis et exploité par le délégataire en vertu d'un avenant n°1 conclu le 25 juillet 2006 ; qu'il y avait ainsi un différend entre les parties au sens des stipulations de l'article 31 précité du contrat, qui était dès lors applicable ; que la circonstance que la Compagnie des Iles de la Manche n'ait pas contesté la lettre du 22 juillet 2010 du directeur général des services du département demeure sans incidence sur l'application de cet article ; qu'ainsi, ces stipulations contractuelles faisaient obstacle à ce que le département émette directement un titre exécutoire pour le règlement des sommes correspondant à une contestation relative à l'exécution du contrat, sans mettre préalablement en oeuvre la procédure de conciliation consistant en une tentative d'accord amiable éventuellement suivie de la désignation conjointe d'un expert ; que, par suite, faute d'avoir mis en oeuvre cette procédure préalable de règlement des litiges, le département de la Manche ne pouvait régulièrement émettre le titre de recettes en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le titre de recettes n° 8067-1 émis le 22 octobre 2010 ;

Sur la requête n° 11NT03032 :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 329 166,67 euros, mise en recouvrement par le titre de recettes n° 8066-1 émis le 22 octobre 2010, correspond au montant des loyers des navires mis à la disposition de la Compagnie des Iles de la Manche des mois de janvier à mai 2010 ; que cette créance du département de la Manche a été explicitement reconnue par cette compagnie qui a inscrit le même montant, au titre de ces loyers, dans son propre décompte ; que dans ces conditions, les deux parties s'accordant sur le montant des loyers dûs, il n'existait pas de différend au sens des stipulations précitées de l'article 31 du contrat de délégation de service public, lesquelles, par suite, n'étaient pas applicables ;

7. Considérant que le titre de recettes 8066-1 mentionne que la créance de

329 166,67 euros correspond aux loyers dus pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 et se réfère en pièces jointes à une lettre explicative des loyers du 27 mai 2010, à une note explicative du 22 octobre 2010 et au contrat de délégation de service public ; que les documents annexés au titre litigieux permettaient ainsi de connaître les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il avait été émis ; que si la Compagnie de Iles de la Manche soutient que les annexes mentionnées sur le titre exécutoire ne lui étaient pas jointes, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante indication des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire n° 8066-1 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du décompte établi par la lettre du 22 juillet 2010 du directeur général des services du département de la Manche, que la créance relative aux loyers en cause n'a pas été reprise par le titre n° 8067-1 et n'a pas ainsi été mise deux fois à la charge de la Compagnie de Iles de la Manche ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat de délégation de service public : " (...) Le délégataire versera au Département le loyer correspondant à l'affrètement des deux navires mis à sa disposition, soit un montant de 790 000 euros par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce contrat : " (...) 24.4 - Modalités de paiement. A partir du début de l'exploitation commerciale des liaisons, le délégant verse au délégataire une avance mensuelle d'un montant de 250 000 euros. Ces avances font l'objet d'une régularisation à la fin de chaque exercice. Elles sont corrigées chaque année de l'indexation prévue à l'article 22.3. / 24.5 - Solde annuel des comptes de la délégation. Les comptes de la délégation sont soldés annuellement, à la suite de la production des rapports annuels d'activité, de l'application des formules de révision-indexation, du constat des avances de trésorerie reçues, au plus tard trois mois après la date anniversaire du début de l'exploitation. " ; qu'aucun principe ni aucune disposition légale ou réglementaire n'imposent un décompte unique et indivisible pour le règlement financier d'une convention de délégation de service public ; que les stipulations précités des articles 8 et 24 du contrat en cause prévoyaient au contraire un règlement progressif des comptes de la délégation ; qu'ainsi, alors que la Compagnie des Iles de la Manche ne conteste la créance en cause ni dans son principe ni dans son montant, le département pouvait poursuivre le recouvrement des loyers indépendamment des autres sommes qui faisaient l'objet de contestations ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie des Iles de la Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 8066-1 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 11NT02920 du département de la Manche et n° 11NT03032 de la Compagnie des Iles de la Manche sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département de la Manche et de la Compagnie des Iles de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche et à la Compagnie des Iles de la Manche.

Une copie en sera adressée au trésorier payeur général du Calvados.

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Nos 11NT02920, 11NT03032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02920
Date de la décision : 10/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-10;11nt02920 ?
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