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14/06/2013 | FRANCE | N°12NT01997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2013, 12NT01997


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant.... 124 à Rueil-Malmaison (92500), par Me Hammami, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-10239 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc

ision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant.... 124 à Rueil-Malmaison (92500), par Me Hammami, avocat au barreau de Paris ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-10239 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est dépourvue de base légale en ce qu'elle est fondée sur un article qui a fait l'objet d'une modification aux termes du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 ;

- la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés ne sont aucunement établies ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est parfaitement intégré sur le plan social, privé et professionnel ; il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 4 ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée sera écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse n'est pas fondé ; la demande de naturalisation du postulant était bien régie par les dispositions antérieures au décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 ;

- en se bornant à nier la matérialité des faits reprochés, l'intéressé n'établit pas leur inexactitude ; les pièces du dossier établissent qu'il a été l'auteur en 2000 et 2002 de faits délictueux ;

- en alléguant sa bonne intégration au sein de la communauté française, M. B... ne démontre pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

- cette affaire l'a conduit à exposer des frais, évalués à 3 000 euros, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etat ; lesdits frais comprennent notamment les frais de retour des dossiers archivés, de photocopies ou d'affranchissement, et sont pour l'essentiel liés au fonctionnement de la cellule dédiée au traitement du contentieux qui emploie l'équivalent de quatre agents à temps plein, et traite plus de 4 500 requêtes par an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité yougoslave, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que M. B... a été reconnu coupable, par un jugement du 20 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Paris, des faits de vol commis du 1er juillet au 6 juillet 2000 à Paris, des faits de contrefaçon ou falsification de chèque commis du 6 juillet au 16 octobre 2000 à Paris et des faits d'usage de chèque contrefait ou falsifié commis aux mêmes dates à Paris et qu'il a été condamné à deux mois de prison avec sursis à raison de ces faits et d'autre part que l'intéressé a été reconnu coupable, par jugement du 4 juillet 2002 du tribunal de grande instance de Paris, des faits de vol commis le 22 janvier 2002 à Paris pour lesquels il a été condamné à une amende de 228 euros ; qu'en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation de M. B..., le ministre n'a par suite entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre a mentionné par erreur l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2010, aux lieu et place de l'article 48 du même décret, dans sa version modifiée par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, cette circonstance, compte tenu des termes strictement identiques de ces dispositions, est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'eu égard enfin aux motifs de la décision litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir des circonstances qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française et serait inséré professionnellement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT019972

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N° 1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01997
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HAMMAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-14;12nt01997 ?
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