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28/06/2013 | FRANCE | N°12NT03038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2013, 12NT03038


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-929 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 13 octobre 2010 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexam...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-929 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 13 octobre 2010 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision du 13 octobre 2010 est insuffisamment motivée ; la motivation qui y est

développée est en tout point identique à celle mentionnée dans la décision préfectorale du 26 juillet 2010 ; il est permis de douter de la réalité du nouvel examen du dossier auquel le ministre se serait livré ;

- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement erronés ; il a été abusé par un proche qui lui a délivré un faux duplicata de son permis de conduire ; il a été dans l'ignorance du caractère falsifié de ce document jusqu'à sa convocation à la gendarmerie ; il a accepté de comparaître sur reconnaissance préalable de culpabilité parce qu'il savait la condamnation certaine ;

- il est très bien intégré dans la société française comme l'atteste son parcours scolaire et professionnel ; il souhaite obtenir la nationalité française en raison de son statut d'apatride ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'autorité de la chose jugée s'attache aux constatations du juge pénal ; les faits reprochés à M. B... sont récents et d'une gravité suffisante ; les circonstances tirées du parcours scolaire et professionnel du postulant et de son statut d'apatride sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant ses décisions, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 15 octobre 2012 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Vérité, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 13 octobre 2010 du ministre chargé des naturalisations rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision ministérielle du 13 octobre 2010, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple, par une ordonnance d'homologation rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse, pour avoir détenu frauduleusement un permis de conduire russe, qu'il savait falsifié, et avoir le 27 décembre 2006 à Grasse, en échange de ce permis, tenté d'obtenir du service des permis de conduire la délivrance d'un permis de conduire français ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B..., le ministre n'a par suite pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances tirées de ce que M. B... est bien intégré et souhaite obtenir la nationalité française eu égard à son statut d'apatride, sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2013.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT030382

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03038
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-28;12nt03038 ?
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