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19/07/2013 | FRANCE | N°12NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 juillet 2013, 12NT01649


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme A... D...C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer

à nouveau sur sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs pour lesquel...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme A... D...C..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1200175 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs pour lesquels le jugement et l'arrêté auront été, le cas échéant, annulés, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a vécu sur le territoire français en situation régulière depuis son entrée en France en 2003, sous le régime de récépissés qui lui ont été délivrés ; sa vie privée et familiale est en France où elle a tous ses liens familiaux, notamment sa soeur qui possède la nationalité française et son fils né sur le territoire français le 2 novembre 2007 ; elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a perdu sa fille unique restée au Congo où elle n'a plus de famille ; son état de santé est préoccupant et nécessite un suivi régulier dont elle ne peut bénéficier au Congo ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est suivie pour plusieurs pathologies et a déposé des certificats médicaux à la préfecture de Loir-et-Cher ; elle aurait dû être convoquée par un médecin inspecteur de la santé publique ; elle a bien présenté une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; elle encourt des risques en cas de retour du fait de la situation sécuritaire régnant dans son pays d'origine ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la requérante n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu d'examiner sa demande à ce titre ; elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2012, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Souamounou pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que Mme C... se borne en appel à reprendre certains des moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet du Loir-et-Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage celles du 11° dudit article, de ce que la requérante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier qu'elle soit autorisée à séjourner en France en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant le Congo comme pays de retour ;

3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, sans apporter à l'appui de ce moyen plus de précision, la requérante ne permet pas à la cour d'en apprécier la portée ; que ledit moyen doit donc être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté

sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que sa situation soit réexaminée suivant les motifs de l'arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- M. Gauthier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2013.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01649 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01649
Date de la décision : 19/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-19;12nt01649 ?
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