La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2013 | FRANCE | N°12NT03139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 12NT03139


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ;

le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101324 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision du 3 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nan...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ;

le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101324 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressée ainsi que la décision du 3 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient qu'il a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A... dès lors que l'intéressée n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels : ses quatre enfants mineurs vivent à l'étranger et elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins à la date des décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 avril 2013, présenté pour Mme A..., demeurant..., par Me Bignan, avocate au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

Elle soutient que :

- depuis son arrivée en France en septembre 2007, elle n'a plus aucun contact avec ses quatre enfants mineurs, nés dans des conditions particulières, et restés au Sénégal ; elle a obtenu le statut de réfugié après avoir fui la Mauritanie ; elle ne peut se prévaloir de la présence d'un membre de sa famille vivant en France ;

- si elle était titulaire d'un contrat d'insertion à la date des décisions contestées, elle justifie qu'elle dispose désormais de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui confirme son recours ;

Vu la décision du 25 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 4 octobre 2012 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision du 30 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 3 janvier 2011 de rejet de son recours gracieux ; que le ministre de 1'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil: "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ainsi que sur le caractère suffisant et durable de ses ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme A..., réfugiée de nationalité mauritanienne, le ministre s'est fondé sur la circonstance que ses quatre enfants mineurs résidaient à l'étranger ; que le ministre a ajouté dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif que la requérante ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses les quatre enfants mineursC... A..., nés respectivement en 1998, 2000, 2003 et 2005, demeuraient au Sénégal ; que si l'intéressée affirme qu'elle n'a plus aucun contact avec eux depuis son arrivée en France, en septembre 2007, elle ne l'établit toutefois pas ; qu'en outre Mme A..., qui avait perçu le revenu minimum d'insertion jusqu'au 16 décembre 2009, était alors titulaire d'un contrat unique d'insertion et percevait un revenu mensuel de 796 euros ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir du renouvellement de ce contrat pour six mois et de la signature d'un contr.at à durée indéterminée à temps partiel, postérieurement à la date des décisions contestées, ne peut être regardée comme ayant fixé en France, à la date de ces décisions, le centre de ses intérêts ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le ministre avait fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03139
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : BIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;12nt03139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award