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03/10/2013 | FRANCE | N°12NT02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 octobre 2013, 12NT02343


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour le GAEC Voisin, dont le siège est La Bergerie à Saint-Vigor-des-Monts (50420), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC Voisin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2508 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2011 du préfet de la Manche lui retirant le bénéfice du principe de transparence découlant des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la d

cision du 10 octobre 2011 rejetant son recours gracieux;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour le GAEC Voisin, dont le siège est La Bergerie à Saint-Vigor-des-Monts (50420), par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; le GAEC Voisin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2508 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2011 du préfet de la Manche lui retirant le bénéfice du principe de transparence découlant des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la décision du 10 octobre 2011 rejetant son recours gracieux;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal, comme le préfet, a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime en considérant que la constitution d'une société civile laitière avait pour effet de priver le GAEC d'une partie des activités qui faisaient de lui un groupement dit total ; qu'en l'espèce, le GAEC poursuit une partie de son activité au sein de cette société dans laquelle il est associé ; qu'il ne s'agit que d'une modalité de l'exploitation en commun telle que prévue par l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime ; que les membres du GAEC Voisin ne peuvent être considérés comme des associés qui réaliseraient une production en dehors du groupement ; que le bénéfice du " principe de transparence " ne pouvait ainsi lui être retiré par la décision contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que son adhésion à une société civile laitière a privé le GAEC d'une partie des activités agricoles qui faisaient de lui un groupement total et que les associés du groupement devenu partiel ne pouvaient plus bénéficier du principe de transparence ; que les associés du groupement total sont soumis à une interdiction légale de participer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une quelconque activité agricole ; que la distinction faite par le groupement requérant entre une activité agricole extérieure par le groupement lui-même ou par ses associés n'est pas conforme à la loi ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 19 août 2013, présenté pour le GAEC Voisin ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre qu'il résulte de la lecture des travaux parlementaires depuis 1962 que le législateur a conçu le dispositif dit " de transparence " prévu à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime dans l'objectif de l'appliquer aux seuls GAEC " totaux " ; que c'est d'ailleurs l'interprétation donnée par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de discipline financière ; que, dès lors que la participation d'un exploitant individuel à un GAEC partiel ne l'empêche pas d'exercer ses autres activités agricoles en dehors du GAEC, l'application des dispositions de l'article L. 323-13 nécessite un examen de la situation de chaque associé du GAEC partiel pour déterminer s'il est susceptible d'être placé ou non dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 22 septembre 2011, confirmée le 10 octobre 2011 sur recours gracieux, le préfet de la Manche a retiré au GAEC Voisin le bénéfice du " principe de transparence " dont il était détenteur en vertu des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime ; que le GAEC Voisin relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 10 octobre 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-2 du code rural : " Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celle-ci, le groupement est dit partiel (...) Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 323-7 du même code : " (...) Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. " ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole. " ;

3. Considérant que le GAEC Voisin a constitué le 15 septembre 2009, par association avec M. A..., la société civile laitière des Monts qui a pour objet exclusif l'activité de production laitière, la mise en commun des références laitières et la mise en place d'un unique atelier de production laitière dans les conditions prévues par l'article D. 654-111 du code rural et de la pêche maritime ; que ce faisant, et dès lors qu'il exerçait son activité de production laitière dans un cadre sociétaire externe, ce GAEC a cessé d'être un GAEC total au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la lettre des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, destinées à éviter qu'un associé d'un GAEC soit placé dans une situation inférieure à celle d'un chef d'exploitation à titre personnel, que le législateur n'a tiré aucune conséquence particulière de la distinction qui y est énoncée entre GAEC total et GAEC partiel et du passage qui s'opérerait d'un type de GAEC à l'autre quant à l'application ou non des dispositions concernées ; que, par suite, en se fondant sur les seules dispositions de l'article L. 323-2 du code rural pour en déduire que le GAEC requérant, du fait qu'il était devenu un GAEC partiel, ne devait plus être regardé comme transparent mais comptabilisé comme un exploitant agricole unique, le préfet de la Manche n'a pas légalement justifié sa décision du 22 septembre 2011, confirmée le 10 octobre 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Voisin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC Voisin et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11-2508 du tribunal administratif de Caen en date du 14 juin 2012 et la décision du préfet de la Manche du 22 septembre 2011, confirmée le 10 octobre 2011, sont annulés.

Article 2 : L'État versera au GAEC Voisin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Voisin et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02343
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-03;12nt02343 ?
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