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11/10/2013 | FRANCE | N°12NT00933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 octobre 2013, 12NT00933


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Derveaux, avocat au barreau de Vannes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901128 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le maire d'Auray a délivré à M. B... un permis de construire en vue de l'édification d'un auvent pour voiture et, d'autre part, de la décision du 6 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arr

té du 27 avril 2006 et la décision du 6 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Derveaux, avocat au barreau de Vannes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901128 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 avril 2006 par lequel le maire d'Auray a délivré à M. B... un permis de construire en vue de l'édification d'un auvent pour voiture et, d'autre part, de la décision du 6 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2006 et la décision du 6 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissant de la légalité externe, le plan de masse joint au dossier de demande était particulièrement sommaire et peu précis ;

- s'agissant de la légalité interne, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que l'auvent ne s'intègre pas dans l'environnement du lotissement ;

- ce défaut d'intégration ressort également du règlement du lotissement Tal Pointer qui, s'il n'est pas opposable, confirme l'esprit dans lequel a été réalisé ce lotissement et son environnement architectural ;

- le jugement n° 0901131 du tribunal administratif de Rennes en date du 2 février 2012 a, en ce qui concerne la terrasse autorisée par le permis de construire du 23 octobre 2008, estimé qu'elle méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; cette appréciation vaut tout autant pour l'auvent autorisé par le permis du 27 avril 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour la commune d'Auray, par Me Le Derf-Daniel, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête de M. E... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le service instructeur a été mis à même de se prononcer sur la demande de permis en dépit des insuffisances du plan de masse ;

- le permis contesté ne méconnaît pas l'article UC 11 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. B... par Me Bachy, avocat au barreau de Lorient, qui conclut au rejet de la requête de M. E... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable comme tardive, dès lors que le permis du 27 avril 2006 a été affiché de mai 2006 à mars 2007 ; le recours gracieux présenté en 2008 était, dès lors, tardif ;

- le dossier de demande était suffisant pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2013, présenté pour M. E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut également à ce que la somme à mettre à la charge de la commune d'Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

il fait, en outre, valoir que :

- son recours gracieux et sa demande de première instance n'étaient pas tardifs, dès lors que l'affichage du permis du 27 avril 2006 pendant toute la durée des travaux n'est pas établi et qu'au surplus cet affichage était irrégulier ; la preuve de l'achèvement des travaux en mars 2007 n'est pas davantage rapportée ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 8 juillet 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Derveaux, avocat de M. E... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Le Derf-Daniel, avocat de la commune d'Auray ;

1. Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2006, le maire de la commune d'Auray (Morbihan) a délivré à M. B... le 29 mars 2006 un permis de construire à l'effet, sur une parcelle cadastrée section AC n° 212 d'une superficie de 400 m2 située 9, place Tal Pointer à Auray et sur laquelle est construite sa maison d'habitation, d'édifier un auvent pour voiture d'une superficie hors oeuvre brute de 36 m² ; que M. E... relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision du 6 janvier 2009 par laquelle le maire d'Auray a rejeté son recours gracieux du 22 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire en litige : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier qu'au nombre des pièces constituant la demande de permis déposée le 29 mars 2006 par M. B... se trouvait un dessin représentant une vue d'ensemble du projet de construction, figurant ce projet dans les trois dimensions ; que cette vue d'ensemble, qui précise que le projet est d'une largeur de 4 mètres, d'une longueur de 9 mètres et d'une hauteur totale de 3,50 mètres, dont 1 mètre pour la toiture en pente de l'auvent à édifier, se trouve ainsi cotée dans les trois dimensions ; qu'elle constitue, dès lors, le plan de masse prévu par les dispositions du 2° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et ce, alors même qu'un autre document, intitulé " plan de masse " et à supposer qu'il aurait figuré au nombre des pièces du dossier de demande, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte ; que le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté ; qu'en outre, tant cette vue d'ensemble que les autres pièces jointes à la demande permettaient à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette demande ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, applicables seulement aux permis de construire demandés à compter du 1er octobre 2007 ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Uc du plan local d'urbanisme d'Olivet doit être regardé comme tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article UB 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date du permis contesté et selon lequel " les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront s'intégrer dans leur environnement " ;

5. Considérant que le permis de construire du 27 avril 2006 n'a d'autre objet que d'autoriser la construction de l'auvent formant l'objet de la demande à laquelle il fait droit ; que l'environnement, densément urbanisé, du terrain d'assiette du projet est constitué de maisons individuelles contemporaines, dont certaines assorties d'une construction annexe à usage de garage accolée à un mur pignon de la construction ; que ces maisons, dont les façades sont le plus souvent de couleur blanche, sont pourvues de toitures, généralement à deux pans, couvertes d'ardoises ; que l'ensemble bâti, formant le lotissement Cadudal Tal Pointer, que constituent ces constructions présente un caractère homogène ; que la construction contestée est accolée à un mur pignon de la maison de M. B... et que sa hauteur totale, limitée à 3,50 mètres, est faible ; que, constituant un auvent ouvert et si sa structure est en bois massif, elle n'est pas pourvue, que ce soit en façade sur la place Tal Pointer ou parallèlement à ce mur pignon, de parois, notamment en bois ; que, comme précisé par l'imprimé de demande, la couverture est en ardoise ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ne font pas obstacle à l'utilisation du bois pour certaines parties ou certains éléments de construction ; qu'ainsi, l'auvent en litige ne remet pas en cause l'homogénéité d'ensemble du lotissement et ne peut, par suite, être regardé comme ne s'intégrant pas dans son environnement ; qu'il en résulte que le maire d'Auray, en délivrant ce permis de construire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. B... à la demande de première instance, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Auray et M. B... au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auray et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune d'Auray et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00933
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-11;12nt00933 ?
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