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25/10/2013 | FRANCE | N°12NT00903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 octobre 2013, 12NT00903


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Derveaux, avocat au barreau de Vannes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le maire d'Auray a délivré un permis de construire à M. B... en vue de la transformation et de l'extension d'un auvent pour voitures en garage, de la réalisation d'une terrasse et du bardage d'u

n pignon et, d'autre part, de la décision du 6 janvier 2009 rejetant ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me Derveaux, avocat au barreau de Vannes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901131 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le maire d'Auray a délivré un permis de construire à M. B... en vue de la transformation et de l'extension d'un auvent pour voitures en garage, de la réalisation d'une terrasse et du bardage d'un pignon et, d'autre part, de la décision du 6 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler en totalité le permis de construire du 23 octobre 2008 ainsi que la décision du 6 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- s'agissant de la légalité externe, le dossier de demande de permis n'indiquait pas la superficie du terrain concerné, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier ne comportait pas non plus de notice descriptive du projet, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du même code, tandis que le plan de masse était particulièrement sommaire et peu précis ;

- le permis modificatif n'a pu régulariser le permis initial, dès lors que ce modificatif ne

concerne que des " travaux sur construction existante terrasse balcon avec escalier extérieur ", alors même que l'imprimé de demande indique que le projet porte sur le garage ;

- le dossier de demande de ce permis modificatif ne constitue pas la notice descriptive exigée par le code de l'urbanisme et, si le plan de masse y figurant est plus précis, certaines cotes font encore défaut ;

- s'agissant de la légalité interne, le permis contesté méconnaît l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UC, dès lors que les constructions autorisées ne s'intègrent pas dans l'environnement ;

- si le règlement du lotissement n'est pas opposable, il confirme l'esprit dans lequel a été réalisé ce lotissement et son environnement architectural ;

- la terrasse-balcon est visible depuis la rue Jean-Sébastien Bach, située à l'arrière de la maison de M. B... ;

- l'appréciation portée par les premiers juges en ce qui concerne la terrasse-balcon est transposable pour le garage et son extension ; dès lors, ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour la commune d'Auray, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. E... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 23 octobre 2008 en tant qu'il autorise la réalisation d'une terrasse ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le dossier de demande de permis permettait à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause ;

- la superficie du terrain est indiquée dans la demande de permis modificatif ;

- le permis en litige ne méconnaît pas l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les constructions autorisées s'intègrent dans leur environnement ;

- le règlement du lotissement Tal Pointer n'est plus applicable ;

- l'appréciation des premiers juges est erronée en ce qui concerne la terrasse-balcon ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour M. B..., demeurant

..., par Me Bachy, avocat au barreau de Lorient, qui demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. E... ;

2°) d'annuler l'article 1er du jugement du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 23 octobre 2008 en tant qu'il autorise la réalisation d'une terrasse ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes, en tant que dirigée contre le permis de construire du 23 octobre 2008 en ce qu'il autorise la réalisation d'une terrasse ;

4°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que la terrasse-balcon a été réalisée en 2005 sur la base d'un permis de construire délivré le 28 avril 2004 ; que la construction de cette terrasse balcon ne peut plus être remise en cause ;

- le dossier de demande de permis de construire présenté en 2008 était régulier, dès lors que la demande de permis modificatif présenté en 2010 comportait les indications ou pièces manquantes ; la complétude du dossier de demande doit s'apprécier de manière globale ;

- l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu et c'est à tort que les premiers juges en ont estimé autrement s'agissant de la terrasse-balcon ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2013, présenté pour M. E... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et conclut également à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auray et de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre à la cour de rejeter les conclusions d' appel incident présentées par M. B... et la commune d'Auray ;

il soutient, en outre, que :

- sa demande de première instance n'était pas irrecevable, dès lors que l'autorisation de travaux du 28 avril 2004 ne portait pas, quant à la terrasse-balcon, sur une construction identique à celle autorisée par le permis partiellement annulé par le jugement ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 juillet 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Derveaux, avocat de M. E... ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Bois, avocat de la commune d'Auray ;

1. Considérant que, par un arrêté du 23 octobre 2008, le maire de la commune d'Auray (Morbihan) a fait droit à la demande de permis de construire présentée par M. B... et tendant à la réalisation, sur un terrain cadastré section AC n° 212 d'une superficie de 400 m2 situé 9 place Tal Pointer et sur lequel l'intéressé possède sa maison d'habitation, en premier lieu et par transformation d'un auvent autorisé par un permis de construire du 27 avril 2006, d'un garage d'une superficie hors oeuvre brute de 36 m2, en deuxième lieu d'une extension de ce garage pour une superficie hors oeuvre brute de 18 m2, en troisième lieu d'une " terrasse-balcon " d'une superficie hors oeuvre brute de 21 m2 et, en dernier lieu, d'un bardage sur le pignon ouest de cette maison ; que, par une décision du 6 janvier 2009, le maire d'Auray a rejeté le recours gracieux du 22 décembre 2008 dirigé par M. E... contre ce permis de construire ; que, par un jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la demande de M. E..., a annulé ce permis en tant qu'il autorise la réalisation d'une terrasse et rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Auray et M. B... demandent à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de première instance présentée par M. E..., en ce que l'arrêté du 23 octobre 2008 autorisait la réalisation de cette terrasse ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. B... à la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 mars 2004, M. B... avait souscrit une déclaration de travaux portant, notamment, sur la création à l'arrière de sa maison d'un balcon en bois sur pilotis d'une superficie de 12,50 m2 ; que, par une décision du 28 avril 2004, le maire d'Auray a autorisé ces travaux, sous réserve que ce balcon soit implanté en limite séparative ou à 3 mètres ; que le permis de construire du 23 octobre 2008 a pour objet d'autoriser la réalisation, non de ce balcon, mais d'une terrasse en bois d'une superficie, très supérieure, de 21 m2, pourvue d'un escalier extérieur également en bois, ainsi que la création d'un garage d'une superficie totale de 54 m2 ; que M. B... a déclaré l'achèvement des travaux autorisés par le permis du 23 octobre 2008, notamment la terrasse de 21 m2, le 14 octobre 2009 ; qu'il en résulte que les recours gracieux et contentieux dirigés par M. E... contre ce permis dès les mois de décembre 2008 et mars 2009 ne sont pas irrecevables par application de l'article R. 600-3 précité et ce, alors même que le balcon en bois d'une superficie de 12,50 m2 autorisé en 2004, qui n'a au demeurant pas donné lieu avant la présentation de ces recours à une déclaration d'achèvement des travaux, aurait été réalisé en 2005 et qu'à cette occasion M. B... aurait méconnu cette autorisation en édifiant dès cette époque un ouvrage de 21 m2 ;

Sur la requête de M. E... :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande :

3. Considérant que l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme prévoit que la demande de permis de construire précise la localisation et la superficie du ou des terrains ; que l'article R. 431-7 ajoute qu'est joint à la demande le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant, notamment, la notice dont le contenu est défini par l'article R. 431-8 ainsi que le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions mentionné à l'article R. 431-9 du même code ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 23 octobre 2008 a en réalité et pour l'essentiel pour objet d'autoriser des travaux déjà exécutés par M. B... ; que, le 14 octobre 2009, ce dernier a souscrit à la mairie d'Auray la déclaration, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, attestant l'achèvement le 6 octobre précédent de la totalité des travaux et leur conformité à ce permis de construire ; qu'il en résulte que le permis de construire délivré le 7 mai 2010, et qui d'ailleurs a pour seul objet d'autoriser à nouveau la terrasse et l'escalier extérieur attenant déjà autorisés par le permis de 2008 mais non la création du garage également couverte par ce dernier permis, ne constitue pas, en dépit de ses termes comme de ceux de la demande à laquelle il fait droit, un permis de construire modificatif ; que, dès lors, l'arrêté du 7 mai 2010 n'a pu avoir pour effet de régulariser celui du 23 octobre 2008 et, ainsi, de rendre inopérant le moyen tiré de ce que ce dernier a été délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ;

5. Considérant, néanmoins, que, s'il est constant que l'imprimé de la demande de permis souscrite par M. B... le 8 octobre 2008 omet de préciser la superficie de la parcelle cadastrée section AC n° 212, le plan cadastral joint à la demande permet, compte tenu de l'échelle y étant indiqué et de la forme rectangulaire du terrain, de déterminer de façon précise la superficie, de 400 m2, de ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas été à même de s'assurer du respect de la règle de l'emprise au sol prévue par l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au secteur Uc ; que l'omission affectant sur ce point la demande de permis n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité l'arrêté du 23 octobre 2008 ;

6. Considérant, en outre, que, si le dossier de demande ne renferme pas la notice mentionnée à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, il comporte plusieurs photographies des constructions, en fait presqu'entièrement déjà réalisées ainsi qu'il a été dit ; que ces quatre photographies, permettant d'apprécier l'insertion de ces constructions dans l'environnement, font apparaître notamment, s'agissant de constructions annexes à une maison d'habitation existante, ce qui est modifié par rapport à cette dernière, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de ces constructions nouvelles ainsi que leurs couleurs et les matériaux ; que le dossier de demande permettait ainsi à l'autorité administrative d'apprécier en connaissance de cause l'ensemble des éléments énumérés par ce texte ;

7. Considérant, enfin, que, si le document intitulé " plan de masse " joint à la demande est très sommaire, au nombre des pièces constituant cette dernière se trouve également un dessin représentant une vue d'ensemble du projet de transformation de l'auvent en garage et d'extension de ce dernier le long de la façade ouest de la maison ; que cette vue d'ensemble et les autres plans joints à la demande cotent ce garage et son extension dans les trois dimensions ; que le dossier de demande indique également la hauteur, la largeur et la profondeur de la terrasse-balcon sur pilotis, dont deux photographies d'ensemble sont jointes ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des plans, vues et dessins joints à la demande, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Auray approuvé le 18 septembre 2007, applicable au secteur Uc : " Les transformations du bâti existant et les constructions neuves devront s'intégrer dans leur environnement " ;

9. Considérant que l'environnement, densément urbanisé, du terrain d'assiette du projet est constitué de maisons individuelles contemporaines, dont certaines assorties d'une construction annexe à usage de garage accolée à un mur pignon de la construction ; que ces maisons, dont les façades sont le plus souvent de couleur blanche, sont pourvues de toitures, généralement à deux pans, couvertes d'ardoises ; que l'ensemble bâti, formant le lotissement Cadudal Tal Pointer, que constituent ces constructions présente un caractère homogène ; que la hauteur totale du garage autorisé par le permis contesté est limitée à 3,50 mètres et que son pan de toiture est recouvert d'ardoises ; que si ses parois sont, pour l'essentiel et sur une hauteur n'excédant pas 2,50 mètres, couvertes d'un bardage en bois, les dispositions de l'article 11 du règlement applicable ne font pas obstacle à l'utilisation du bois pour certaines parties ou certains éléments de construction ; qu'à l'instar des façades de toutes les constructions voisines, la partie supérieure du garage en façade sur la place Tal Pointer est de couleur blanche ; qu'ainsi, l'extension de l'auvent existant et sa transformation en garage fermé, comme son bardage en bois, ne remettent pas en cause l'homogénéité d'ensemble du lotissement et ne peuvent, par suite, être regardés comme ne s'intégrant pas dans leur environnement ; que, dès lors, le maire d'Auray n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en faisant droit, sur ces points, à la demande de permis de construire présentée par M. B... ;

Sur les appels incidents de la commune d'Auray et de M. B... :

10. Considérant que la terrasse haute autorisée par le permis du 23 octobre 2008, d'une superficie de 21 m2, est, sur pilotis, située au niveau du premier étage de la maison de M. B... ; que sa hauteur est de 3,30 mètres, dont une paroi en bois, à peine ajourée, de 1,10 mètre ; que cet élément de construction est entièrement fait de bois et que le dossier du permis contesté n'en prévoit pas la peinture, en particulier en blanc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres maisons du lotissement Cadudal Tal Pointer seraient assorties d'une terrasse haute comparable, ou même de balcons ou loggias entièrement de bois non peint ; que cette terrasse haute surplombe les propriétés voisines de type pavillonnaire ; qu'ainsi, compte tenu de sa localisation à l'arrière de la maison de M. B..., de sa conception générale, du choix et de la couleur des matériaux, cette terrasse est en disharmonie avec l'environnement bâti de ce lotissement et, par suite, ne peut être regardée comme s'intégrant dans celui-ci ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant la réalisation de cette terrasse, le maire d'Auray a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la commune d'Auray et M. B... ne sont, pour leur part et par la voie de l'appel incident, pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er du jugement et le rejet de la demande dirigée par M. E... contre l'arrêté du 23 octobre 2008, en ce qu'il autorise la réalisation d'une terrasse haute ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auray et de M. B... présentées par la voie de l'appel incident et leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune d'Auray et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2013.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00903 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00903
Date de la décision : 25/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-25;12nt00903 ?
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