La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12NT01046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 janvier 2014, 12NT01046


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. A... B...demeurant ... par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102955 du 23 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 20 octobre 1992, 24 mai 1994, 11 mars 1996, 13 mai 1996, 19 décembre 1996 et 3 mars 1997 ainsi que de la décision référencé

e 49 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 juin 1997 lui enjoigna...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. A... B...demeurant ... par Me Coin, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102955 du 23 mars 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 20 octobre 1992, 24 mai 1994, 11 mars 1996, 13 mai 1996, 19 décembre 1996 et 3 mars 1997 ainsi que de la décision référencée 49 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 juin 1997 lui enjoignant de restituer son permis de conduire devenu invalide pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder, dans un délai de deux mois, à la réattribution des points retirés et de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;

- les décisions de retrait de point ne lui ont pas été notifiées ;

- l'information préalable ne lui a pas été délivrée à l'occasion de chacune des décisions de retrait de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la demande de M. B... était tardive dès lors que la décision référencée 49 a été notifiée à l'intéressé le 11 juin 1997 ;

- le moyen tiré du défaut d'information préalable est inopérant s'agissant des infractions ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive ;

- s'agissant des infractions commises les 24 mai 1994 et 3 mars 1997, M. B... a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations exigées dès lors qu'il a acquitté les amendes forfaitaires correspondantes ;

- les conditions de notification sont sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 258 du code de la route applicable à la date des décisions contestées : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6. En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ;

3. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

4. Considérant que M. B..., malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 10 octobre 2013, par le greffe de la cour n'a produit aucune des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées à son encontre les 20 octobre 1992, 24 mai 1994, 11 mars 1996, 13 mai 1996, 19 décembre 1996 et 3 mars 1997 ni la décision référencée 49 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a enjoint le 6 juin 1997 de restituer son titre de conduite ; qu'il n'apporte pas la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il s'ensuit que sa demande d'annulation de ces décisions n'était pas recevable faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois, à la réattribution des points retirés et du permis de conduire de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01046
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-09;12nt01046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award