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10/01/2014 | FRANCE | N°12NT02757

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 12NT02757


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200234 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan

t la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200234 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête d'appel est insuffisamment motivée et devra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au titre de cette instance et désignant Me Held pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant malgache, fait appel du jugement en date du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2011 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

3. Considérant que si M. D... soutient que, depuis la fin de ses études universitaires, il justifie avoir régulièrement exercé une activité professionnelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné à une amende délictuelle d'un montant de 1 000 euros avec sursis, par une ordonnance d'homologation rendue par le président du tribunal de grande instance d'Orléans, pour avoir présenté, à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " salarié ", un faux contrat de travail et de fausses fiches de paie relatifs à l'emploi qu'il prétendait occuper au sein de la société " Flèche Paris " ; que, par ailleurs, s'il a également produit un second contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 novembre 2010 pour occuper le poste de " chef de chantier transport " au sein de la société " MDG transport ", ce dernier contrat n'a pas été visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. D..., entré en France le 24 septembre 2006 pour y poursuivre ses études, soutient qu'il s'est marié le 20 février 2010 à une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 mai 2011 à Orléans, et qu'il ne peut reconstituer sa vie de famille à Madagascar ; que, toutefois, il est constant que son épouse est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à résider durablement en France ; que, compte tenu de cette circonstance et eu égard au bas âge de son enfant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à Madagascar, où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui restituer son passeport doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. B..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. AUBERT Le président-rapporteur,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT027572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02757
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;12nt02757 ?
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