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10/01/2014 | FRANCE | N°13NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 13NT01404


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-205 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 19 décembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 eur...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-205 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 19 décembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; alors qu'elle a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne fait aucune référence à l'article L. 313-14 ; elle n'est pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour en qualité de salariée a été rejetée et de contester utilement cette décision ; en présentant une demande de titre de séjour en qualité de salariée, elle a nécessairement entendu se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il résulte de la combinaison des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger peut solliciter son admission i au séjour sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ni la condition d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; le préfet du Cher a par conséquent entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis 2010 et s'est mariée le 8 janvier 2013 avec M. D... qui a la qualité de réfugié ; elle a réussi son intégration professionnelle ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination est motivée de manière lapidaire ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est d'origine kurde et de confession alévie ; elle a vécu dans une famille connue pour son engagement dans des organisations d'extrême gauche turque ; elle a été interpellée en juillet 2008 dans le cadre d'un contrôle d'identité ; elle a dû quitter la Turquie en septembre 2010 après l'arrestation de deux militants recherchés auxquels elle avait procuré une carte d'identité ; son frère et ses parents ont été interrogés à Bingol ; en cas d'arrestation, elle craint d'être interrogée sous la torture et condamnée à une peine de réclusion criminelle pour délit de soutien à une organisation illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet du Cher tendant au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Mme A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ;

- son mariage avec un réfugié statutaire est postérieur à l'arrêté contesté ; Mme A... est entrée en France récemment, à l'âge de 44 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où vivent ses parents et ses six frères et soeurs ;

- la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 19 décembre 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que Mme A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, ni, à supposer même qu'une demande ait été formulée sur ce fondement, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, de ce qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au paiement, par l'Etat, des frais exposés sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01404
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;13nt01404 ?
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