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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT03098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT03098


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des bois, représenté par son gérant, dont le siège est Le Grand Bois à La Foye Monjault (79630), par Me Vey, avocat au barreau des Deux-Sèvres ; le GAEC des bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900950 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 14 octobre 2008 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance pour la

détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2004, 2005 et ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des bois, représenté par son gérant, dont le siège est Le Grand Bois à La Foye Monjault (79630), par Me Vey, avocat au barreau des Deux-Sèvres ; le GAEC des bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900950 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 14 octobre 2008 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance pour la détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour un montant respectif de 4 183 euros, 4 245 euros et 5 703 euros ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de suspendre leur recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'agence de l'eau Loire-Bretagne ne pouvait mettre à sa charge la redevance pollution en estimant que les documents d'enregistrement étaient incomplets ; le cahier d'épandage et le plan de fumure ont été renseignés sur le modèle conçu par la chambre de l'agriculture et comportent la référence de la surface effectivement épandue ; le préfet a validé les documents fournis ;

- les sommes réclamées sont démesurées par rapport aux capacités de l'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'agence de l'eau Loire Bretagne, représentée par son directeur général, dont le siège est situé avenue de Buffon à Orléans (45063), par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; l'agence de l'eau Loire-Bretagne demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le GAEC des bois ;

2°) de mettre à la charge du GAEC des bois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le calcul de la redevance pollution élevage est fixé par l'arrêté du 2 novembre 1993, lequel prévoit des conditions d'abattement de la redevance concernant notamment la qualité de l'épandage ; la non tenue à jour du cahier d'épandage détermine une classe 3 d'épandage et correspond à un coefficient d'abattement de la redevance de 60 % ; selon les dispositions de l'arrêté du 7 mars 2002, le cahier d'épandage doit obligatoirement comporter les superficies effectivement épandues ;

- lors du contrôle des années 2004 à 2006, il a été constaté que les cahiers d'épandage du GAEC des bois adressés à l'agence ne comportaient que la mention des surfaces potentiellement épandables ; l'agence de l'eau Loire-Bretagne lui a demandé d'adresser les documents originaux permettant d'établir les cahiers d'épandage ; le GAEC n'a fourni que les plans de fumure ; l'absence de renseignements ne peut être imputé à l'intitulé des colonnes du document rempli ; le GAEC avait été informé de ce que les cahiers d'épandage devaient comporter la mention de la surface épandue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par trois titres exécutoires émis les 14 et 18 octobre 2008, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis à la charge du GAEC des bois, exploitation agricole consacrée à l'activité d'élevage sur la commune de la Foye-Monjault (79), des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2004, 2005 et 2006 d'un montant respectif de 4 183, 4 245 et 5 703 euros en raison de son classement en classe III de la qualité d'épandage ; que le GAEC des bois relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redevances ; que, comme en première instance, le GAEC des bois doit être regardé comme demandant la décharge de ces redevances ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, du décret du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et de l'arrêté du 28 octobre 1975, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 de ce décret, les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, laquelle a le caractère d'une imposition, sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance et du montant de la prime pour l'épuration déductible de la redevance ; que, pour le calcul de la prime, l'annexe II de cet arrêté répartit notamment les dispositifs d'épandage des effluents d'élevage en trois classes en fonction de leur qualité ; que pour prétendre relever de la classe I, correspondant aux pratiques d'épandage les plus respectueuses de l'environnement et à la prime d'épuration la plus élevée, l'assujetti à la redevance doit justifier notamment de la tenue à jour d'un cahier d'épandage et d'une charge d'azote à l'hectare inférieure à trois unités de gros bétail (UGBN) ou, si elle est comprise entre trois et cinq UGBN, d'une étude de périmètre d'épandage et de l'existence d'un outil de maîtrise de la fertilisation adapté ; que la classe III, correspondant à une prime pour l'épuration inférieure, est retenue soit lorsque la charge d'azote à l'hectare est supérieure à cinq UGBN en l'absence d'étude de périmètre d'épandage, soit en l'absence de tenue à jour d'un cahier d'épandage lequel enregistre, selon le point 2.5.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 précité, au jour le jour les dates d'épandage, les parcelles épandues avec leur référence cadastrale, la nature des produits épandus et les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus ; qu'eu égard aux objectifs de maîtrise des pollutions d'origine agricole, tels que rappelés notamment à l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975, doit être prise en compte pour l'évaluation de la charge d'azote à l'hectare entrant dans le calcul de la prime annuelle d'épuration et de la redevance, non la surface potentiellement épandable, mais la surface effectivement amendée en matière organique, qui ne comprend que celles des terres ayant effectivement été épandues au cours de l'année de référence ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence de l'eau Loire-Bretagne a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations du GAEC des bois déposées au titre des années d'activité 2004 à 2006 ; que, s'agissant de l'année 2004, la déclaration déposée le 6 décembre 2007 était accompagnée d'un cahier d'épandage qui, s'il mentionnait les ilots concernés, la culture réalisée, le type de produit et la date de l'épandage, portait une mention manuscrite " surface épandue " dans la colonne comportant la mention " superficie potentiellement épandable ", qui avait été rayée à la main ; que s'agissant des deux autres années, ont été produits, à l'appui des déclarations du GAEC des bois, des cahiers d'épandage définitifs, qui font état de la superficie épandue en ha entendue comme " superficie épandable dans le cas d'un apport organique " par renvoi de bas de page de ce cahier ; que, dans ces conditions, ni l'annotation manuscrite portée sur le document d'épandage relatif à l'année 2004, ni les mentions portées sur les cahiers d'épandage remplis au titre des années 2005 et 2006 ne permettent de considérer que les surfaces qui y sont portées correspondent aux surfaces effectivement amendées en matière organique par le GAEC des bois ; que les circonstances que, d'une part, le modèle de cahier d'épandage utilisé par le GAEC au titre des années 2005 et 2006 aurait été établi par la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et que, d'autre part, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres a indiqué, dans un courrier de 2007, que " les agents chargés du contrôle considèrent que le renseignement de la surface potentiellement épandable permet de valider " l'exigence réglementaire posée dans le cadre des contrôles diligentés au titre de la police de l'eau et de l'attribution d'aides financières, ne sont pas de nature à faire regarder les cahiers produits comme répondant aux exigences réglementaires précitées et sont, en conséquence, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige dues au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC des bois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le GAEC des bois au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC des bois une somme de 1 000 euros à verser à l'agence de l'eau l'agence de l'eau Loire-Bretagne au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC des bois est rejetée.

Article 2 : Le GAEC des bois versera à l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC des bois et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03098
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt03098 ?
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