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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT03099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT03099


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Vey, avocat au barreau des Deux-Sèvres ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900949 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 12 mars 2008 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance pour la détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour un montant respectif de 6 128 euros, 3 034 euros et 1 1

55 euros ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de suspendre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Vey, avocat au barreau des Deux-Sèvres ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900949 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis le 12 mars 2008 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne en vue du recouvrement de la redevance pour la détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour un montant respectif de 6 128 euros, 3 034 euros et 1 155 euros ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de suspendre leur recouvrement ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le cahier d'épandage qu'il a fourni au titre de l'année 2003 ne peut être écarté au motif qu'il n'a pas été présenté au cours des opérations de contrôle, puisqu'il mentionne les surfaces épandues ;

- le cheptel retenu pour le calcul de la redevance doit être celui qui est effectivement présent sur l'exploitation et non un effectif maximal ; ainsi les effectifs de porcs réellement présents sur l'exploitation sont largement inférieurs à ceux constatés lors du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Le Metayer, avocat de l'agence de l'eau Loire-Bretagne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne représentée par son directeur général, dont le siège est situé avenue de Buffon à Orléans (45063), par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; l'agence de l'eau Loire-Bretagne demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué ;

- le calcul de la redevance pollution élevage est fixé par l'arrêté du 2 novembre 1993, lequel prévoit des conditions d'abattement de la redevance concernant notamment la qualité de l'épandage ; la non tenue à jour du cahier d'épandage détermine une classe 3 d'épandage et correspond à un coefficient d'abattement de la redevance de 60 % ; selon les dispositions de l'arrêté du 7 mars 2002, le cahier d'épandage doit obligatoirement comporter les superficies effectivement épandues ;

- lors des opérations de contrôle sur place, M. A... a présenté au titre de l'année 2003 un carnet d'épandage incomplet ; le carnet de poche qu'il a adressé par la suite ne reprend pas l'ensemble des données figurant dans le cahier ; la classification en classe III d'épandage était donc justifiée ;

- l'effectif du cheptel au titre de chaque année a été déterminé sur la base du livre des bovins de son exploitation ; l'effectif qui a été retenu est bien l'effectif maximal effectivement présent sur un mois donné au cours d'une année civile ; M. A... ne justifie pratiquer une activité de façonnage pour les porcs charcutiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté modifié du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par trois titres exécutoires émis le 12 mars 2008, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis à la charge de M. A..., exploitant agricole qui élève des porcs et des bovins à la Raymondière sur le territoire de Vernoux en Gâtine (79), des redevances pour détérioration de la qualité de l'eau au titre des années 2003, 2004 et 2005 d'un montant respectif de 6 128, 3 034 et 1 155 euros, en raison de son classement en classe III de la qualité d'épandage au titre de l'année 2003, de son classement en classe II au titre de l'année 2004 et de la rectification de l'assiette de la redevance en raison de l'importance du cheptel effectivement présent au titre de l'année 2005 sur l'exploitation ; que M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces redevances ; que, comme en première instance, M. A... doit être regardé comme demandant la décharge de ces redevances ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances (...) sont établies et perçues (...) en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, du décret du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et de l'arrêté du 28 octobre 1975, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 de ce décret, les assujettis à la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau, laquelle a le caractère d'une imposition, sont tenus de déclarer chaque année à l'agence de l'eau dont ils relèvent, l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la redevance et du montant de la prime pour l'épuration déductible de la redevance ; que, pour le calcul de la redevance, l'annexe II de cet arrêté répartit notamment les dispositifs d'épandage des effluents d'élevage en trois classes en fonction de leur qualité ; que pour prétendre relever de la classe I, correspondant aux pratiques d'épandage les plus respectueuses de l'environnement et à la prime d'épuration la plus élevée, l'assujetti à la redevance doit justifier notamment de la tenue à jour d'un cahier d'épandage et d'une charge d'azote à l'hectare inférieure à trois unités de gros bétail (UGBN) ou, si elle est comprise entre trois et cinq UGBN, d'une étude de périmètre d'épandage et de l'existence d'un outil de maîtrise de la fertilisation adapté ; que la classe III, correspondant à une prime pour l'épuration inférieure, est retenue soit lorsque la charge d'azote à l'hectare est supérieure à cinq UGBN en l'absence d'étude de périmètre d'épandage, soit en l'absence de tenue à jour d'un cahier d'épandage lequel enregistre, selon le point 2.5.1 de l'annexe II à l'arrêté du 28 octobre 1975 précité, au jour le jour, les dates d'épandage, les parcelles épandues avec leur référence cadastrale, la nature des produits épandus et les surfaces sur lesquelles ils ont été épandus ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle des déclarations d'activité d'élevage au titre des années 2003 à 2005, effectué au siège de l'exploitation de M. A... le 30 novembre 2007, ce dernier n'a pas été en mesure de présenter un cahier d'épandage complet, l'épandage réalisé sur les terres, mises à sa disposition par M. B... aux lieux-dits la Chagnée, la Brousse et la Folie n'ayant pas été reporté sur le cahier d'épandage ; qu'il a cependant adressé ultérieurement un agenda relatif à l'année 2003, sur lequel sont reportées la mention de certains épandages effectués sur une partie de ces parcelles, qui sont identifiées, et l'indication de la nature de l'épandage réalisé ; que, toutefois, ce document ne comporte pas l'ensemble des données figurant dans le cahier d'épandage, telle que la surface effectivement épandue sur les parcelles sises au lieudit " la Brousse ", ou encore les références cadastrales des parcelles dont la surface aurait été effectivement amendée en matière organique ; que ce " carnet de poche " ne constitue pas, en conséquence, un cahier d'épandage au sens des dispositions précitées ; qu'en se bornant à faire valoir que ce document était disponible lors du contrôle, et qu'il ne lui a pas été demandé, M. A... ne critique pas utilement la classification de type III de l'épandage qui a été retenue par l'agence de l'eau Loire-Bretagne au titre de l'année 2003 ; que, par suite, en l'absence d'un cahier d'épandage complet, la redevance réclamée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne devait être calculée selon les règles applicables aux exploitations agricoles relevant de la classe III prévue par le décret précité du 28 octobre 1975 ;

5. Considérant, en second lieu, que le calcul de la redevance est effectué à partir du nombre d'unité de gros bétail correspondant à l'exploitation, c'est-à-dire la production théorique d'azote émise par l'élevage, exprimée par référence à la production théorique d'azote d'une unité de gros bétail (UGBN), qui est rapporté à la surface effectivement amendée en matière organique par l'exploitant ; que l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 précité alors applicable prévoit que les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour la détermination de l'assiette de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau au titre de chaque année, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a retenu le nombre maximal de bovins et de porcs effectivement présents sur l'exploitation, issu des déclarations internes à l'exploitation ; que si M. A... conteste ces chiffres, notamment en ce qui concerne le nombre de porcs charcutiers, en faisant valoir sans l'établir qu'il exerce une activité de façonnage sur son exploitation et qu'en conséquence seuls les porcs qu'il vend doivent être retenus pour la liquidation de cette redevance, il ressort du point 2.2.2 de l'arrêté du 28 octobre 1975 que les porcs charcutiers sont pris en compte pour le calcul de la redevance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de suspension du recouvrement :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de décharge présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions

tendant à la suspension du recouvrement des redevances doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à l'agence de l'eau Loire-Bretagne au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03099
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-05-02 Eaux. Gestion de la ressource en eau. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt03099 ?
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