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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT00456


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008173, 1009656 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2010 de l'ambassade de France en Haïti rejetant sa demande de visa d'en

trée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1008173, 1009656 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2010 de l'ambassade de France en Haïti rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre l'Ambassade de France en Haïti de lui délivrer le visa sollicité à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qui concerne l'insuffisance de ses ressources ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle caractérise le risque de détournement de l'objet du visa par sa situation d'homme veuf, " accompagné d'un bébé né le 15 décembre 2009 ", alors même qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour son fils ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions matérielles et financières nécessaires à l'obtention d'un visa de court séjour ; les frais inhérents à son séjour en France sont pris en charge par sa famille ; sa demande de visa est justifiée par son besoin d'être auprès des siens, après la survenance d'épisodes traumatiques en Haïti ; sa mère, désormais française, était une réfugiée politique statutaire en France ; il ne s'est rendu coupable d'aucun agissement menaçant l'ordre public et n'a jamais contrevenu à la législation française ;

- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut prospérer ; le jugement se réfère aux mentions légales et obligatoires applicables ; le requérant ne précise pas en tout état de cause quelles seraient les mentions manquantes ;

- le requérant ne peut invoquer l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que son caractère " erronée ", dès lors qu'elle expose de façon claire et explicite les motifs de droit et de fait qui l'ont justifiée ; la mention faite d'un " bébé " accompagnant M. B... doit être interprétée comme un élément de contexte ;

- le requérant ne justifie pas du niveau de ressources requis pour l'obtention du visa de court séjour sollicité ;

- le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est manifeste ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes motifs au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant haïtien, interjette appel du jugement du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juin 2010 de l'ambassadeur de France en Haïti rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour à entrées multiples sur une durée de cinq ans en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le 4 novembre 2010 la demande de visa de court séjour en France présentée par M. B... en raison du seul motif fondé sur un risque avéré de détournement de l'objet du visa ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en mentionnant qu'il était " accompagné d'un bébé né le 15 décembre 2009 ", a estimé que la demande de visa de court séjour concernait également l'enfant de M. B... ; qu'il ressort cependant de cette demande et des déclarations du requérant que son enfant n'était pas concerné par la demande de visa de court séjour sollicité, d'autant qu'en dépit de son jeune âge, cet enfant mineur est soumis aux mêmes règles d'entrée en France que son père ; que, compte tenu du motif retenu, cette erreur de fait a nécessairement exercé une influence sur l'appréciation portée par la commission sur la demande de visa présentée par M. B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ou sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de réexaminer, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, la demande de visa de court séjour et d'entrée en France présentée par M. B... ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2012 et la décision du 4 novembre 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au Ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00456
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : HAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt00456 ?
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