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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT01692


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rabesandratana, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108060 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 2

1 juin 2011 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rabesandratana, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108060 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 21 juin 2011 rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- il travaille de façon très régulière depuis plusieurs années et son contrat à durée déterminée est renouvelé systématiquement, son renouvellement le 21 février 2011 a porté sa rémunération à 936 euros ; il bénéficie également d'un logement ;

- il est bien intégré dans la société française et remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. B... est employé en contrat unique d'insertion qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi ;

- son insertion professionnelle n'était pas encore réalisée ni son autonomie matérielle acquise de manière pérenne, d'autant qu'il percevait le revenu de solidarité active en complément de ses salaires ;

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., réfugié de nationalité érythréenne, interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 21 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale :

2. Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 21 juin 2011 s'est substituée à celle du préfet ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont irrecevables ;

En ce qui concerne la décision ministérielle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été engagé à compter du 1er septembre 2009 sous contrat d'avenir conclu avec une association pour une durée déterminée de six mois en qualité d'ouvrier polyvalent ; que son contrat avec cette association a été renouvelé dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, en qualité d'agent de service entretien, par périodes de six mois ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un dispositif d'aide à l'insertion et exerçait une activité à temps partiel lui procurant une rémunération brute mensuelle de 936 euros ; que, par ailleurs, il est constant qu'il percevait également le revenu de solidarité active et l'allocation de logement sociale ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé serait parfaitement intégré à la société française et que son comportement serait exempt de critiques, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son insertion professionnelle était précaire et incomplète et qu'il ne disposait pas de revenus suffisants et stables pour subvenir de façon autonome à ses besoins ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement indiquer qu'il remplirait toutes les conditions pour obtenir la nationalité française ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01692
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : RABESANDRATANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt01692 ?
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