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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT01780

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT01780


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109180 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lu...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Trink, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109180 du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;

- il n'a fait l'objet d'aucune condamnation prévue par l'article 21-27 du code civil ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, la procédure dont il fait état

a été classée après un rappel à la loi et il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires ;

- il occupe un travail à temps partiel en raison de son état de santé et non de difficultés d'insertion professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement et ne contient aucun moyen d'appel ;

- le moyen tiré du défaut de motivation des actes attaqués ne pourra qu'être écarté ;

- la décision de rejet n'est pas entachée d'erreur de droit et elle est intervenue au terme d'une analyse judicieuse et adaptée aux circonstances de l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité turque, interjette appel du jugement du 24 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 3 février 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. B... qui expose les motifs de droit et de fait en constituant le fondement est suffisamment motivée ; que l'intéressé ne saurait, dès lors, utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 4 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tant les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires le 19 janvier 2004 à Bondy, assortie d'un rappel à la loi ; que la circonstance que ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision de rejet de sa demande de naturalisation, ses ressources étaient tirées pour l'essentiel de prestations sociales, l'intéressé percevant le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement ; qu'en outre, il était employé depuis le 8 avril 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel lui procurant un salaire mensuel d'environ 180 euros ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... allègue que son état de santé rendrait plus difficile son insertion professionnelle, il ne pouvait être regardé comme disposant de ressources propres lui permettant de garantir son autonomie matérielle ; qu'ainsi, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur les motif précités pour rejeter la demande de naturalisation de M. B... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01780
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt01780 ?
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