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14/02/2014 | FRANCE | N°12NT00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 14 février 2014, 12NT00704


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la commune de Montfort-sur-Meu, représentée par son maire, par Me Lenat, avocat au barreau de Lyon ; la commune de Montfort-sur-Meu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903577 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la société Perotin Immobilier tendant à la décharge d'une somme de 113 503,68 euros mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux en application de l'article 3 du permis de construire qu'elle a obtenu le 14 fé

vrier 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Perot...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la commune de Montfort-sur-Meu, représentée par son maire, par Me Lenat, avocat au barreau de Lyon ; la commune de Montfort-sur-Meu demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903577 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la société Perotin Immobilier tendant à la décharge d'une somme de 113 503,68 euros mise à sa charge au titre de la participation pour voirie et réseaux en application de l'article 3 du permis de construire qu'elle a obtenu le 14 février 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Perotin Immobilier devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la société Perotin Immobilier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle était en droit d'exclure de l'assiette de la participation pour voirie et réseaux certains des terrains situés au sud de la voie nouvelle de l'étang de la cane, dès lors que ceux-ci ne pouvaient être desservis que par la rue Saint Nicolas ;

- le périmètre et le principe de la participation ont été régulièrement établis ; la société Pérotin Immobilier ne pouvait obtenir un permis de construire sans la réalisation des travaux de

voirie effectués par la commune ; elle est donc redevable de cette participation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour la société Perotin immobilier, représentée par son gérant, dont le siège est 5 rue du 11 juin 1944 à Montfort-sur-Meu (35160), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la société Perotin immobilier demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Montfort-sur-Meu ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 31 458,76 euros et de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu le versement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ; la contribution pour l'aide juridique n'a pas été acquittée par voie électronique ; la requête ne contient aucune référence à un fondement juridique ;

- à titre subsidiaire, la délibération du conseil municipal de Montfort-sur-Meu du 17 décembre 2003 méconnait les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; le périmètre est illégal, la commune ne pouvant exclure que des terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de sa compétence ; par ailleurs, le seul fait que des parcelles soient desservies par une autre voie ne justifie pas leur exclusion de l'assiette relative au calcul de la pour voirie et réseaux ; la nature des travaux qui devaient être exécutés, et en conséquence mis à la charge des riverains, n'a pas été définie par la délibération du 17 décembre 2003 ; le montant des sommes réclamées à été calculé sur la base d'une appréciation sommaire des dépenses, établie lors de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la voie nouvelle, qui est inférieure de 40 000 euros ; le montant des travaux comprend en outre des couts qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ; le conseil municipal ne pouvait mettre 100 % du cout de la participation pour voirie et réseaux à la charge des constructeurs, dès lors que la voie a pour objectif principal de désenclaver certaines voies communales et la réalisation d'un aménagement paysager ; la prise en charge par la société du prix de cession d'une parcelle AE n° 335 et du cout de démolition des bâtiments existants, qui ont servi à l'aménagement de la voie, constitue une participation privée de base légale et méconnait le principe de non cumul des participations financières ;

- l'irrecevabilité retenue par les premiers juges de sa demande de remboursement de la somme de 31 458,76 euros est infondée ; le décompte du 13 octobre 2008, et le courrier de son notaire de la même date constituent une demande préalable ; la commune n'a pas conclu en première instance à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- par voie de conséquence de ce qui a été dit, le titre exécutoire du 15 juin 2006, le commandement de payer notifié le 25 juin 2009, qui ne remplit pas par ailleurs les conditions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et l'avis à tiers détenteur du 7 juillet 2009 doivent être annulés ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Montfort-sur-Meu qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- sa requête est recevable ; l'apposition de timbres mobiles ne rend pas irrecevable une requête ;

- ne peuvent être assujettis à la participation pour voirie et réseaux ni les terrains inconstructibles, ni les terrains qui ne peuvent directement être desservis par la voie nouvelle ; les terrains bordant le Garun qui sont classés en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation sont inconstructibles du fait de ce plan et non du fait du classement par le plan d'occupation des sols ;

- le calcul de la participation pour voirie et réseaux a été établi conformément aux exigences légales ;

- le principe de non cumul de participations n'a pas été méconnu en l'espèce ; la cession gratuite de la parcelle AE 246 n'a pas été souhaitée par la commune ; l'installation d'un nouveau transformateur EDF sur la parcelle appartenant à la société est lié à la réalisation du projet de construction ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour la société Perotin immobilier qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête ;

elle ajoute que :

- le plan de prévention des risques d'inondation datant de septembre 2005, il n'était pas opposable à la date de la délibération du 17 décembre 2003 ; la parcelle située au nord de la voie nouvelle n'est pas classée entièrement en zone inondable ;

- la parcelle cadastrée AE n° 223 située au sud de la voie nouvelle est desservie par cette voie ;

Vu la lettre en date du 13 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Lenat, avocat de la comme de Montfort-sur-Meu ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de la société Pérotin ;

1. Considérant que la société Pérotin Immobilier, propriétaire de plusieurs parcelles situées rue de l'étang de la cane sur le territoire de la commune de Montfort-sur-Meu, a obtenu le 14 février 2006 un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble comprenant 34 logements, un commerce et des bureaux ; que ce permis de construire a mis à sa charge une somme de 113 503,68 euros représentant le montant de la participation pour voirie et réseaux, instituée par la délibération du 17 décembre 2003 du conseil municipal de Montfort-sur-Meu, payable en deux fois ; que si la société Pérotin Immobilier s'est acquittée le 4 juillet 2006 du premier versement de la somme de 56 751,84 euros, la commune de Montfort-sur-Meu, pour avoir paiement de la somme restant due, a délivré à l'encontre de la société un commandement de payer le 25 juin 2009 puis un avis à tiers détenteur le 7 juillet 2009 ; que la commune de Montfort-sur-Meu relève appel du jugement du 30 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société Pérotin Immobilier de la participation pour voirie et réseaux mise à charge à hauteur de 113 503,68 euros ; que cette dernière, par la voie de l'appel incident, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires tendant au remboursement de la somme de 31 458,76 euros ;

Sur l'appel principal de la commune de Montfort-sur-Meu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. (...) / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. " ;

3. Considérant que, par délibération du 5 juin 2001, le conseil municipal de Montfort-sur-Meu a décidé la réalisation d'une voie nouvelle sur son territoire entre la place de la gare et la rue des Arcades, dénommée rue de l'étang de la cane ; que, par délibération du 10 octobre 2001, ce conseil municipal a également décidé d'instituer sur l'ensemble de son territoire une participation pour financement des voies nouvelles et des réseaux, devant être arrêtée par délibération à l'occasion de la réalisation de chaque tronçon routier ; que la délibération du conseil municipal de Montfort-sur-Meu du 17 décembre 2003, prise sur le fondement des dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, fixe les bases et les modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux mise à la charge des propriétaires à raison des travaux de la rue de l'étang de la cane ; que le conseil municipal de Montfort-sur-Meu a réparti la part du coût des travaux entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de soixante mètres de la voie nouvelle, à l'exclusion, d'une part, de ceux, situés au nord de son emprise, soit classés en zone inondable du plan local d'urbanisme, soit appartenant à la SNCF, soit déjà desservis par la rue des arcades, d'autre part, d'une partie des terrains, situés au sud de l'emprise de la voie en rive de la rue Saint Nicolas ou de la rue des Arcades, ne bénéficiant pas des aménagements envisagés ; que les premiers juges ont déchargé la société Pérotin Immobilier de la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge par le permis de construire du 14 février 2006 au motif que l'exclusion des terrains déjà desservis et ne bénéficiant pas des aménagements envisagés ne pouvaient, pour ce seul motif, être regardés comme ne bénéficiant pas également de la desserte de la voie nouvelle au sens des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée section AE n° 223, située à l'angle de la rue des Arcades et au sud de la voie nouvellement créée, bénéficie de sa desserte ; qu'il en est de même des terrains situés au nord à moins de soixante mètres de l'emprise de la voie nouvelle, accueillant le bâtiment et le parking du centre commercial ; qu'il en résulte qu'en excluant, dans sa délibération du 17 décembre 2003, du paiement de la participation pour voirie et réseaux les propriétaires de ces terrains desservis par la rue de l'étang de la cane et situés à moins de soixante mètres de son emprise, dont il n'est pas établi qu'ils ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune, le conseil municipal de Montfort-sur-Meu a méconnu les dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Montfort-sur-Meu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société Pérotin de son obligation de payer de la participation pour voirie et réseaux mise à charge à hauteur de 113 503,68 euros par le permis de construire le 14 février 2006 ;

Sur l'appel incident de la société Pérotin Immobilier :

6. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a, par l'article 1er du jugement attaqué, prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 113 503,68 euros au profit de la société Pérotin Immobilier, par son article 2, annulé le commandement de payer en date du 25 juin 2009 et l'avis à tiers détenteur en date du 7 juillet 2009 émis par la commune de Montfort-sur-Meu, par son article 3, ordonné à la commune de rembourser la fraction de la participation pour voirie et réseaux réglée par la société à hauteur de 56 751,84 euros ; que la société Pérotin Immobilier demande la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette, en son article 5, sa demande indemnitaire tendant au remboursement d'une dépense de 31 458,76 euros, exposée, selon elle à perte, en vue de la vente à la commune d'une parcelle lui appartenant pour la réalisation de la rue de l'étang de la cane ; qu'ainsi, les conclusions de l'appel incident de cette dernière dirigé contre l'article 5 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Pérotin Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Montfort-sur-Meu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au profit de la société Pérotin Immobilier au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montfort-sur-Meu et l'appel incident de la société Pérotin Immobilier sont rejetés.

Article 2 : La commune de Montfort-sur-Meu versera à la société Pérotin Immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montfort-sur-Meu et à la société Pérotin immobilier.

Copie sera adressée au trésorier de Montfort-sur-Meu.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 12NT00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00704
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02-01-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Participations financières imposées aux constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-14;12nt00704 ?
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