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27/02/2014 | FRANCE | N°13NT01472

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 13NT01472


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux, un, trois, six et un points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions des 15 juillet 2007, 28 novembre 2008, 2 novembre 2010, 5 d

écembre 2010 et 9 février 2012 et la décision du 20 avril 2012 par laq...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux, un, trois, six et un points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions des 15 juillet 2007, 28 novembre 2008, 2 novembre 2010, 5 décembre 2010 et 9 février 2012 et la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions qui lui sont reprochées ;

- il n'a jamais reçu notification des retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet, ni reçu de courrier l'informant de la possibilité de réaliser un stage de récupération de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'intéressé n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige soumis au tribunal administratif de Nantes, devant lequel il a lui-même produit un mémoire en défense en date du 2 novembre 2012 ;

- les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

il ajoute que :

- le ministre ne produit pas la quittance de paiement concernant l'infraction du 5 décembre 2010 de sorte qu'il n'apporte pas la preuve de l'information préalable ;

- le ministre n'apporte pas la preuve, au cas des infractions du 15 juillet 2007 et du 9 février 2012, que le paiement des amendes forfaitaires a été effectué personnellement par le contrevenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement en date du 28 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré deux, un, trois, six et un points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'infractions des 15 juillet 2007, 28 novembre 2008, 2 novembre 2010, 5 décembre 2010 et 9 février 2012 et la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul, de ce qu'il avait de ce fait perdu sa validité et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retraits de points et de la décision référencée 48M :

2. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que la décision référencée 48 M est envoyée par lettre simple aux automobilistes ayant commis une infraction dont le retrait de points réduit le solde de points sous la barre des six points en vertu des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ; que les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n'entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. Considérant que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte de validité en raison d'un solde de points nul, M. B... excipe de l'illégalité des décisions de retrait de 2 points, 1 point, 3 points, 6 points et 1 point à la suite d'infractions relevées à son encontre les 15 juillet 2007, 28 novembre 2008, 2 novembre 2010, 5 décembre 2010 et 9 février 2012 ; qu'il soutient que ces décisions sont illégales dès lors que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

8. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

S'agissant des infractions en date des 15 juillet 2007, 28 novembre 2008 et 9 février 2012 :

9. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. B... les 15 juillet 2007, 28 novembre 2008 et 9 février 2012 ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires respectivement les 31 juillet 2007, 30 décembre 2008 et 14 février 2012 ; qu'il découle de ces seules constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; que, par suite, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis incomplets ou inexacts, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

S'agissant de l'infraction du 2 novembre 2010 :

10. Considérant que s'agissant de l'infraction du 2 novembre 2010 relevée avec interception du véhicule de M. B..., l'administration a produit le procès-verbal de contravention correspondant lequel comportait l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être par suite écarté ;

S'agissant de l'infraction du 5 décembre 2010 :

11. Considérant que s'agissant de l'infraction du 5 décembre 2010, relevée avec interception du véhicule, et qui a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire, l'administration a produit la quittance de paiement correspondante dépourvue de toutes réserves sur la délivrance de l'information requise ; qu'elle justifie dès lors que cette information est intervenue préalablement au paiement de l'amende ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de les points illégalement retirés de son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01472
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;13nt01472 ?
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