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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2014, 13NT01767


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant..., par Me Bonnet, avocat au barreau de Poitiers, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108447 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant..., par Me Bonnet, avocat au barreau de Poitiers, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108447 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- son âge et son état de santé ne lui permettent pas d'acquérir la langue française ;

- il ne peut donc lui être reproché de ne pas justifier de la connaissance et de l'usage de la langue française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'exactitude matérielle du motif d'irrecevabilité opposé n'est pas contestée et se trouve établie ;

- les circonstances dont fait état la requérante sont sans incidence ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., qui est de nationalité turque, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 2011 par laquelle et sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, au motif que la postulante ne comprend et ne parle que de manière très insuffisante le français et ne sait ni le lire ni l'écrire et que, dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme assimilée à la communauté française ;

2. Considérant qu'au soutien de sa requête, Mme A...se borne, comme devant les premiers juges et sans apporter aucun élément nouveau de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du 21 juin 2011, à se prévaloir de son âge, qui ne lui permet plus de travailler, comme de son état de santé, lesquels feraient, selon elle, obstacle à une meilleure connaissance de la langue française ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ces diverses circonstances par adoption des motifs par lesquels les premiers juges l'ont eux-mêmes et à bon droit écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme soit, au bénéfice de l'avocat de MmeA..., mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01767 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01767
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET ELISE BONNET PAULINE BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt01767 ?
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