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07/03/2014 | FRANCE | N°13NT01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 13NT01675


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2398 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2398 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est en France depuis plus de six ans ; il est parfaitement intégré à la société française ; il entretient une relation stable de

concubinage avec MlleB..., de nationalité française, depuis 2009 ; le couple a une résidence commune à Courtenay depuis 2011 ; il a divorcé au Maroc de Mme C...le 14 juillet 2011 ; il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, ses parents étant décédés depuis plusieurs années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et au paiement par M. D...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. D...avait obtenu une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française du fait de son mariage avec MmeC... ; afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour il a déclaré sur l'honneur le 29 juin 2011 que la communauté de vie avec Mme C...n'avait pas cessé depuis 2007, date de son entrée en France ; toutefois l'enquête de gendarmerie diligentée par le préfet a fait apparaître que M. D...ne vit plus avec son épouse depuis plus de trois ans et qu'un jugement de divorce est intervenu au Maroc le 29 juin 2011, le jour même où M. D...déclarait vivre avec son épouse ; celui-ci a délibérément tenté de tromper l'administration française et ne saurait utilement se prévaloir d'une communauté de vie avec Mlle B...et de son temps de présence sur le territoire national, acquis frauduleusement ; en tout état de cause il ne démontre pas le caractère suffisamment stable et ancien de sa relation de concubinage avec Mlle B...qui indique que la relation avec M. D...a débuté en avril 2011, soit moins d'un ans avant l'arrêté contesté ; s'il allègue que ses parents sont décédés, il ne justifie toutefois pas qu'il est démuni de toute attache familiale au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 15 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 mars 2012 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que M.D..., entré en France en 2007 sous couvert d'un visa de long séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, a bénéficié de ce fait d'une carte de séjour temporaire d'un an jusqu'au 9 juin 2011 ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, MlleB..., depuis 2011, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire il a déclaré que la communauté de vie avec son épouse, MmeC..., n'avait pas cessé alors qu'il résulte d'une enquête de gendarmerie qu'il ne vivait plus avec elle depuis longtemps et que le jugement de divorce a été prononcé le 29 juin 2011 au Maroc ; que par ailleurs, à la date de l'arrêté en litige, il ne justifiait pas d'une relation suffisamment ancienne avec sa nouvelle compagne et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. D...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à l'État de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13NT01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01675
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;13nt01675 ?
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