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21/03/2014 | FRANCE | N°12NT00954

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 mars 2014, 12NT00954


Vu la décision n° 338534 du 26 mars 2012, enregistrée au greffe le 10 avril 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, a annulé l'arrêt n° 09-00838 du 4 février 2010 par lequel la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 05-4674 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B... D..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relatif au paiement des aides compensatoires aux surfac

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Vu la décision n° 338534 du 26 mars 2012, enregistrée au greffe le 10 avril 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, a annulé l'arrêt n° 09-00838 du 4 février 2010 par lequel la cour a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 05-4674 du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B... D..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relatif au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. C... D... en tant qu'il porte sur les îlots nos 4, 7 et 8 de l'exploitation de ce dernier ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B...D..., annulé l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relatif au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. C... D...en tant qu'il porte sur les îlots nos 4, 7 et 8 de l'exploitation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... ;

il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne précise pas l'origine de l'erreur de calcul imputée à l'administration, n'est pas suffisamment motivé ;

- aucune règle de droit communautaire ou de droit interne n'impose à l'administration

d'ajouter la valeur du seuil de tolérance à la surface qu'elle a mesurée avant de comparer cette dernière à la surface déclarée par l'exploitant ; la commission européenne exclut au contraire le mode de calcul retenu par le tribunal ;

- la déclaration de surfaces pour une superficie supérieure à celle mesurée par l'administration n'est pas contestée ;

- du fait des erreurs ainsi commises, le préfet était tenu d'exclure du bénéfice de l'aide les surfaces en gel et de réduire en conséquence les surfaces en céréales et en oléagineux ouvrant droit à son paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à Me E...le 14 septembre 2009, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour Mme D..., par MeE... ; Mme D... demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le mode de calcul mis en oeuvre par le tribunal est conforme à l'article 6 § 7 du règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 alors que celui retenu par le préfet, qui ne peut être fondé sur les recommandations de la Commission du 17 décembre 1999, lesquelles sont dépourvues de force obligatoire et en contradiction avec la réglementation applicable, est entaché d'erreur de droit ;

- les surfaces déclarées correspondant aux données cadastrales fournies par l'institut géographique national, lesquelles constituent des informations reconnues par l'autorité compétente au sens de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, la diminution du montant de l'aide est contraire à l'article 44 § 1 du règlement CE n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

- les comptes rendus de contrôle relatifs aux trois îlots en litige ne mentionnent d'ailleurs aucune anomalie ;

- l'annulation de la décision du 23 mai 2005 n'aurait pas d'incidence sur la décision du 3 avril 2009, prise en exécution du jugement attaqué et qui est devenue définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et se réfère pour le surplus au mémoire complémentaire qu'il avait présenté le 5 juillet 2010 devant le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour Mme D... qui maintient ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il ajoute que :

- l'annulation du jugement attaqué en exécution duquel la décision du 3 avril 2009 a été prise conduira à considérer cette décision comme inexistante ;

- le retrait d'une aide accordée sur le fondement de la réglementation européenne ne relève pas de la jurisprudence Ternon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2316/1999 de la commission du 22 octobre 1999 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 8 mars 2000 relatif à la définition des normes locales en matière de prise en compte des haies, fossés et talus dans l'évaluation des surfaces déclarées dans le cadre du régime communautaire de soutien à certaines cultures arables ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 23 mai 2005, le préfet des Côtes d'Armor a fixé la superficie des parcelles exploitées par M. D... ouvrant droit au paiement d'aides compensatoires au titre de la récolte 2001 ; que par un jugement du 3 février 2009, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, implicitement confirmée sur recours gracieux, en tant qu'elle porte sur les îlots nos 4, 7 et 8 ; que, par un arrêt du 4 février 2010, la cour de céans a rejeté le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche à l'encontre du jugement ; que par la décision n° 338534 du 26 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a annulé l'arrêt de la cour du 4 février 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté du 23 mai 2005 en tant qu'il porte sur les îlots nos 4, 7 et 8 de l'exploitation de M. D..., décédé le 24 décembre 2004, le préfet des Côtes d'Armor a pris le 3 avril 2009 un nouvel arrêté calculant les aides compensatoires dues au titre de la récolte de 2001 sur la base de superficies plus importantes que celles mentionnées dans l'arrêté annulé ; que le jugement en exécution duquel il a été pris ayant été frappé d'appel, l'arrêté du 3 avril 2009 n'a fait naître aucun droit acquis au calcul des aides sur la base des superficies qu'il mentionne ; qu'ainsi, il ne prive pas d'objet le litige né de l'arrêté du 23 mai 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2005 :

3. Considérant que le règlement (CEE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, alors en vigueur, prévoit le versement d'un paiement à la surface pour les superficies consacrées aux cultures arables ou mises en jachère ; qu'en vertu du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, alors en vigueur, les Etats membres doivent créer un système intégré de gestion et de contrôle qui s'applique notamment à ce régime de soutien ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, alors en vigueur : " 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes. / (...) / 7. La détermination de la superficie des parcelles agricoles se fait par tout moyen approprié défini par l'autorité compétente et garantissant une exactitude de mesurage au moins équivalente à celle requise pour les mesurages officiels selon les dispositions nationales. Cette autorité détermine une marge de tolérance, compte tenu notamment de la technique de mesure utilisée, de la précision des documents officiels disponibles, de la situation locale (par exemple pente ou forme des parcelles) et des dispositions de l'alinéa suivant. / La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement suivant les normes usuelles de l'Etat membre ou de la région concernée. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte. " ; que l'article 9 du même règlement dispose : " 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. / 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aide "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf en cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, avant de procéder aux contrôles administratifs sur place des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une demande d'aides " surfaces ", l'administration doit, en application de l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, définir une marge de tolérance tenant compte notamment de la technique de mesure utilisée et de la situation locale ; que, d'autre part, lorsqu'elle effectue ces contrôles, l'administration procède notamment à la mesure de la superficie ouvrant droit aux aides ; que, dans le cas où la superficie ainsi mesurée est inférieure à la superficie déclarée par l'exploitant, l'administration détermine l'excédent de superficie déclarée, qui correspond à la différence entre la superficie déclarée et la superficie mesurée ; que si cet excédent est inférieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie déclarée par l'exploitant ; qu'en revanche, si cet excédent est supérieur à la marge de tolérance, l'administration calcule l'aide due sur la base de la superficie mesurée par elle, éventuellement diminuée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, paragraphe 2 du même règlement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... avait, au titre des îlots nos 4, 7 et 8 de son exploitation, déclaré respectivement des surfaces ouvrant droit aux aides de 1 hectare 30 ares, 1 hectare 12 ares et 3 hectares ; qu'avant de procéder aux contrôles des exploitations au titre desquelles une demande d'aide avait été formulée pour la campagne 2001/2002, l'administration avait défini une marge de tolérance égale à la multiplication du périmètre de chaque parcelle par un mètre ; que, lorsqu'elle a contrôlé l'exploitation de M. D..., l'administration a mesuré le périmètre des îlots nos 4, 7 et 8 en obtenant des valeurs respectives de 501 mètres, 429 mètres et 749 mètres, et ainsi fixé des marges de tolérance de 5 ares, 4 ares et 7 ares ; qu'elle a ensuite mesuré la superficie utilisable des îlots nos 4, 7 et 8 et obtenu des valeurs respectives de 1 hectare 14 ares, 88 ares et 2 hectares 67 ares ; que l'administration a alors déterminé des excédents de superficie déclarée, respectivement de 16 ares, 24 ares et 33 ares ; que ces excédents étant supérieurs aux valeurs de la marge de tolérance, l'aide due à M. D... a été calculée sur la base des surfaces mesurées par l'administration, respectivement de 1 hectare 14 ares, 88 ares et 2 hectares 67 ares, diminuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; que, contrairement à ce que soutient Mme D..., ce mode de calcul de l'aide, qui n'est pas fondé sur une recommandation de la Commission, est conforme aux dispositions précitées des articles 6 et 9 de ce règlement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'existence d'une erreur dans le calcul de la surface des îlots nos 4, 7 et 8 pour annuler la décision du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005, confirmée sur recours gracieux, relative au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. D... en tant qu'elle porte sur ces trois îlots ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... tant en première instance qu'en appel ;

8. Considérant que l'arrêté du 23 mai 2005, qui précise, îlot par îlot, les surfaces déclarées par M. D..., les surfaces mesurées par le contrôleur ainsi que les écarts constatés, sur lesquels il est fondé, n'est pas motivé par référence au compte rendu de contrôle du 24 août 2001 ; que, dans ces conditions, Mme D... ne se prévaut pas utilement, au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, du défaut de motivation dont ce compte rendu de contrôle serait entaché ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme D..., ni les dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, ni aucune autre disposition régissant le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables n'imposent à l'administration de procéder à un contrôle sur place de la superficie déclarée des parcelles éligibles au régime d'aides ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2316/1999 de la commission du 22 octobre 1999 : " 1. Les paiements à la surface pour les cultures arables sont attribués uniquement pour des superficies : (...) b) entièrement ensemencées conformément aux normes locales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 8 mars 2000 relatif à la définition des normes locales en matière de prise en compte des haies, fossés et talus dans l'évaluation des surfaces déclarées dans le cadre du régime communautaire de soutien à certaines cultures arables alors en vigueur : " En règle générale, la surface totale d'une parcelle agricole déclarée en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre, surface fourragère doit correspondre à la surface effectivement cultivée " ; qu'en application de ces dispositions, le montant des aides compensatoires n'est pas calculé sur la base de la superficie des parcelles figurant sur le relevé cadastral ou sur le relevé parcellaire de la mutuelle sociale agricole, distincte de la surface effectivement cultivée ; qu'il suit de là que ces relevés ne constituent pas des informations reconnues par l'autorité compétente, au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, ou des données factuelles correctes, au sens de l'article 44 du règlement (CEE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001, opposables en tant que telles à l'administration ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions applicables en calculant la superficie des parcelles sur la base des surfaces mesurées lors du contrôle et non sur celle des surfaces figurant sur les relevés cadastraux et parcellaires dont se prévaut Mme D... ;

11. Considérant que Mme D... n'apporte aucun élément de nature à établir que les surfaces ensemencées correspondent aux surfaces figurant sur ces relevés ;

12. Considérant que si Mme D... soutient que le compte rendu de contrôle du 24 août 2001 ne mentionne aucune anomalie relative aux superficies déclarées, il en ressort au contraire que pour chacun des trois îlots en litige le contrôleur a constaté une superficie inférieure à la superficie déclarée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté précité du préfet des Côtes d'Armor du 8 mars 2000 : " Une largeur maximale de quatre mètres à compter de la limite cadastrale peut être admise dans la surface déclarée en bordure des cours d'eau pérennes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " En aucun cas la largeur cumulée des éléments de bordure précités ne peut excéder quatre mètres. (...) " ; qu'il résulte des écritures de première instance du préfet que la bordure des îlots nos 4 et 8 par un cours d'eau n'a pas été prise en compte en raison de la présence, entre ce dernier et chacun des deux îlots, d'une haie d'une largeur de plus de quatre mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mode de calcul de la superficie des deux îlots, conforme à la réglementation applicable, serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 relative au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. D... en tant qu'elle porte sur les îlots nos 4, 7 et 8 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Côtes d'Armor du 23 mai 2005 confirmée sur recours gracieux relative au paiement des aides compensatoires aux surfaces attribuées à M. D... au titre des îlots nos 4, 7 et 8 de son exploitation.

Article 2 : La demande relative à ces trois îlots présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et à Mme B...D....

Délibéré après l'audience du 28 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. F..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00954
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;12nt00954 ?
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