La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13NT00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 avril 2014, 13NT00413


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203159 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un tit

re de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203159 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Turquie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- depuis le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. B... ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l' article 3-1 de la convention internationale relative

aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B..., né le 25 février 1979, a épousé le 26 septembre 2008 en Turquie une compatriote, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et vivant en France depuis le mois de septembre 1990 ; que les époux ont eu un enfant né le 26 août 2011 à Dreux ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé lorsque est intervenu, posterieurement à la naissance de leur enfant, l'arrêté contesté du 6 août 2012, lequel aura nécessairement pour effet la séparation, même provisoire, de l'enfant du couple, alors âgé de 7 mois à la date dudit arrêté, soit avec son père soit avec sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, le préfet d'Eure-et-Loir a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1203159 du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2012 et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT004132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00413
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-03;13nt00413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award